Admissibility of Appeal Against Provisional Personality Protection Measures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAdmissibility of Appeal Against Provisional Personality Protection Measures The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because it was directed against an appellate decision concerning provisional measures for the protection of personality, which restricted the grounds for appeal to constitutional rights violations. The first-instance decision, which granted the protection of personality and issued various prohibitions, was simultaneously qualified by the lower court as both a final judgment and provisional measures, but the appeal in question was considered to only challenge the provisional aspect. The cantonal court deemed the appellant’s initial brief inadmissible for failing to meet the legal requirement to specifically detail how the judge violated the law or inaccurately established facts under the standard of probability applicable to provisional measures. The Federal Supreme Court upheld this, finding that the appellant failed to raise any specific constitutional complaints against the procedural inadmissibility ruling, instead arguing the merits of the case (contesting the prohibitions and costs), thus failing to comply with the required strict scrutiny for constitutional claims related to provisional measures (Article 98/106 para. 2 LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 292 CP, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 46 al. 2 let. a LTF, Art. 46 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 98 LTF; Admissibility of Appeal Against Provisional Personality Protection Measures: The first-instance decision, which granted the protection of personality and issued various prohibitions, was simultaneously qualified by the lower court as both a final judgment and provisional measures, but the appeal in question was considered to only challenge the provisional aspect. The cantonal court deemed the appellant’s initial brief inadmissible for failing to meet the legal requirement to specifically detail how the judge violated the law or inaccurately established facts under the standard of probability applicable to provisional measures. The Federal Supreme Court upheld this, finding that the appellant failed to raise any specific constitutional complaints against the procedural inadmissibility ruling, instead arguing the merits of the case (contesting the prohibitions and costs), thus failing to comply with the required strict scrutiny for constitutional claims related to provisional measures (Article 98/106 para. 2 LTF).
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected based on this article.
The appellant was ordered to pay the judicial costs based on this article.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_780/2024
Arrêt du 16 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
1. B.B.________ et C.B.________,
2. D.B.________,
tous représentés par Me Daniel Känel, avocat,
intimés.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt du Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 octobre 2024 (101 2024 282).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 8 août 2024, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye a admis l'action en protection de la personnalité introduite le 12 avril 2024 par B.B.________, C.B.________ et D.B.________ contre A.________; il a prononcé diverses mesures d'interdiction à l'égard de ce dernier, sous la menace de la sanction prévue par l'
art. 292 CP
(ch. 1 à 3), précisant que cette décision "
*valait à titre de mesures provisionnelles*
".
Par arrêt du 11 octobre 2024, le Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel que le défendeur a formé le 19 août 2024 contre la décision précitée.
2. Par mémoire expédié le 13 novembre 2024, le défendeur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'
art. 72 al. 1 LTF
. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, le magistrat cantonal a retenu que la décision de première instance "
*tranche la cause au fond, et vaut également comme mesures provisionnelles*
"; ainsi, il a considéré que l'appel du
19 août 2024
porte "
*sur les mesures provisionnelles*
", alors que celui du
9 septembre 2024
interjeté par le conseil du défendeur porte "
*sur le fond*
". Il s'ensuit que l'arrêt déféré n'a pas un double objet (dans l'optique du délai de recours [
art. 46 al. 2 let. a LTF
]: FRÉSARD,
*in*
: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 16 ad
art. 46 LTF
; en matière matrimoniale:
ATF 126 III 261
consid. 1), mais ne concerne que l'aspect provisionnel du litige.
5.
5.1.
En l'espèce, le magistrat précédent a considéré que l'appel n'était pas motivé conformément aux exigences de l'
art. 311 al. 1 CPC
, faute d'exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit ou constaté d'une manière inexacte les faits sous l'angle de la vraisemblance propre aux mesures provisionnelles. Cet écrit semble être en réalité une "
*première ébauche*
" de son futur appel du 9 septembre 2024, dirigé à l'encontre de la mesure ordonnée "
*au fond*
" en première instance. Partant, l'appel du 19 août 2024 doit être déclaré irrecevable, l'examen du bien-fondé de la mesure litigieuse s'effectuant dans la procédure d'appel au fond.
5.2.
L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles (
*cf*
.
*supra*
, consid. 3), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (
art. 98 LTF
), grief qu'il est tenu d'exposer conformément aux exigences posées à l'
art. 106 al. 2 LTF
(
ATF 135 III 232
consid. 1.2 et les citations). De surcroît, cette motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (
ATF 144 II 184
consid. 1.1).
Le mémoire de recours ne respecte pas ces exigences. Le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son écriture cantonale. En particulier, il ne prétend pas que le magistrat précédent aurait arbitrairement violé l'
art. 311 al. 1 CPC
(
art. 9 Cst.
) ou appliqué cette norme d'une façon excessivement formaliste (
art. 29 al. 1 Cst.
), mais discute le fond du litige, contestant les
*"mesures d'éloignement*
" et les "
*frais*
" de première instance mis à sa charge. Partant, le recours est entièrement irrecevable.
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. b LTF
). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 16 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi