Mootness Through Subsequent Ruling in Maintenance Enforcement Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual was ordered to pay monthly contributions for family maintenance based on a provisional ruling dated October 21, 2015. Consequently, the adversarial party initiated debt enforcement proceedings to recover outstanding payments for the months from November 2015 to June 2016. On July 13, 2018, the Geneva Trial Court definitively lifted the opposition to the debt, considering various adjustments. The debtor contested this decision, seeking a suspension of enforcement, which was rejected by the Geneva Civil Chamber on August 15, 2018. The debtor filed an appeal with the Federal Tribunal, which provisionally suspended the enforcement. However, after a cantonal court decision on October 29, 2018, the Federal Tribunal deemed the appeal moot and considered the case concluded, requiring the original appellant to bear the judicial costs of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Mootness Through Subsequent Ruling in Maintenance Enforcement Appeal: Consequently, the adversarial party initiated debt enforcement proceedings to recover outstanding payments for the months from November 2015 to June 2016. On July 13, 2018, the Geneva Trial Court definitively lifted the opposition to the debt, considering various adjustments. The debtor contested this decision, seeking a suspension of enforcement, which was rejected by the Geneva Civil Chamber on August 15, 2018. The debtor filed an appeal with the Federal Tribunal, which provisionally suspended the enforcement. However, after a cantonal court decision on October 29, 2018, the Federal Tribunal deemed the appeal moot and considered the case concluded, requiring the original appellant to bear the judicial costs of the appeal.
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KI-generiertCited as a procedural basis for striking the case from the roll.
Implied non-application: Although the reasoning mentions the request for legal aid being moot, no direct order cites Art. 64 LTF on granting or refusing aid; however, Art. 68 LTF relates to costs and expenses, often linked to legal aid.
Cited implicitly through the order imposing judicial costs on the appellant (order 3), although the specific article for cost imposition is not explicitly numbered in the order itself, the general framework is present.
Cited in reasoning regarding the rejection of the respondent's claim for legal costs because of her partial success.
Cited as the basis for applying Art. 72 PCF to strike the case from the roll given the loss of object while determining costs in the interlocutory phase.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF to rule that the appeal is struck from the roll because it became devoid of object.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_780/2018
Ordonnance du 3 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Magali Ulanowski, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition (suspension de l'effet exécutoire),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 août 2018 (C/22410/2017, ACJC/1095/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Se fondant sur une ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par voie de mesures superprovisionnelles, qui condamne A.A.________ à lui verser une contribution mensuelle de 4'100 fr. destiné à l'entretien de sa famille, B.A.________ a introduit une poursuite tendant au paiement des aliments relatifs aux mois de novembre 2015 à juin 2016.
Par jugement du 13 juillet 2018, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a levé définitivement l'opposition formée par le débiteur, sous imputation de divers montants.
1.2. Le poursuivi a recouru contre cette décision, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.
1.2.1. Statuant le 15 août 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a rejeté cette dernière requête.
Par acte expédié le 17 septembre 2018, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, requérant au préalable l'octroi de l'effet suspensif. Dite requête a été admise par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2018 en ce sens que l'Office des poursuites est invité à refuser toute réquisition tendant à des mesures de réalisation ( art. 122 ss LP ).
1.2.2. Par arrêt du 29 octobre 2018, la cour cantonale a rejeté au fond le recours formé par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal.
Le 19 novembre 2018, le Tribunal de céans a indiqué au recourant qu'il considérait que son recours était en conséquence devenu sans objet; il l'invitait à se déterminer à cet égard ainsi que sur la répartition des frais et dépens de la procédure.
2. L'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la Chambre civile rend sans objet le recours formé par le recourant devant le Tribunal de céans, ce que celui-ci ne conteste pas dans ses déterminations du 30 novembre 2018.
Il convient donc de rayer cette cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ).
3.
3.1. Il est statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ). Le Tribunal fédéral doit à cet égard commencer par déterminer l'issue probable du litige. Dans la mesure où l'issue hypothétique de la procédure devenue sans objet n'est pas évidente, il convient de procéder conformément à la pratique suivie dans les cas similaires (notamment: décision 5P.426/2004 du 3 janvier 2006; ordonnances 5D_53/2007 30 mai 2007; 5A_861/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.1) et de mettre l'émolument judiciaire à la charge du recourant qui, en introduisant la présente procédure de recours, a pris le risque qu'elle devienne sans objet.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
3.2. Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du litige et a succombé s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Dans la mesure où elle n'assume au surplus aucun frais judiciaires, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso