Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation of Constitutional Violation in Provisional Custody and Support Measures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil dispute regarding protective measures for a marital union, specifically concerning alimony and contributions for children's education following a judicial ruling by a lower court. In August 2017, the Geneva Civil Court received appeals from both spouses against a previous decision, leading to adjustments in visitation rights and the legal residence of their children. Subsequently, one spouse filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, alleging arbitrary assessments regarding income and expenses related to the family's financial obligations. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient detailed justification of constitutional violations, resulting in the appellant being ordered to bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation of Constitutional Violation in Provisional Custody and Support Measures: In August 2017, the Geneva Civil Court received appeals from both spouses against a previous decision, leading to adjustments in visitation rights and the legal residence of their children. Subsequently, one spouse filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, alleging arbitrary assessments regarding income and expenses related to the family's financial obligations. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient detailed justification of constitutional violations, resulting in the appellant being ordered to bear the legal costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
The costs of the federal proceedings were imposed upon the unsuccessful appellant based on this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_778/2017
Arrêt du 11 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Martin Ahlström, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Albert Righini, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 août 2017 (C/7296/2016 ACJC/1046/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 août 2017 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés respectivement par B.A.________ et A.A.________ à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance, annulé les chiffres 6 à 12 du dispositif dudit jugement, et, statuant à nouveau, réglé le droit de visite de la fille aînée des époux, fixé le domicile légal des trois enfants, et astreint l'époux au paiement des frais de scolarité et de contributions d'entretien.
2. Par acte du 4 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En l'espèce, la recourante affirme que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en ce qui concerne son revenu et ses charges. Dans son écriture, elle se limite cependant à préciser que le revenu qui lui a été imputé représente son salaire brut et à affirmer que la fille aînée du couple est à sa charge pendant un temps supérieur à un droit de visite usuel. Ce faisant, la recourante ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, en particulier, elle n'établit pas, de manière chiffrée, que ces deux constatations auraient une incidence significative sur le sort de la cause. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin