Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_774/2020 KI-generiert

Debtor's Challenge to Commination of Bankruptcy Denied Suspensive Effect

Geschäftsnummer 5A_774/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two companies over a debt collection process conducted by the Office of Pursuits in Geneva. The Geneva Court of First Instance had previously lifted an opposition from one company to a payment summons initiated by the other company, leading to a bankruptcy notice being issued. The company receiving the bankruptcy notice filed a complaint seeking to suspend the enforcement of the bankruptcy pending further appeal, but the Geneva Court of Justice’s supervisory chamber denied the suspension request. The aggrieved company then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting a suspension and prohibition of its bankruptcy declaration, arguing that the enforcement should be suspended. However, the supervisory court determined that since there was no substantive error by the enforcement office but rather a coordination issue between civil and enforcement procedures, the suspension could not be granted.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Challenge to Commination of Bankruptcy Denied Suspensive Effect: The Geneva Court of First Instance had previously lifted an opposition from one company to a payment summons initiated by the other company, leading to a bankruptcy notice being issued. The company receiving the bankruptcy notice filed a complaint seeking to suspend the enforcement of the bankruptcy pending further appeal, but the Geneva Court of Justice’s supervisory chamber denied the suspension request. The aggrieved company then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting a suspension and prohibition of its bankruptcy declaration, arguing that the enforcement should be suspended. However, the supervisory court determined that since there was no substantive error by the enforcement office but rather a coordination issue between civil and enforcement procedures, the suspension could not be granted.

Schlagwörter

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Betreibung auf Konkurs Schuldtilgung Konkurseröffnung Widerspruchsverfahren Zivilrechtsstreitigkeit Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_774/2020

Arrêt du 23 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________ Sàrl,

intimée,

1. Office des poursuites de Genève,

2. Office des faillites du canton de Genève,

Objet

refus de l'effet suspensif (commination de faillite),

recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2020 (DCSO/306/20).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 27 mai 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement, à concurrence de 27'000 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ Sàrl (

poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ). Celle-ci ayant requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été notifiée à la poursuivie le 1er septembre 2020.

2. Par acte du 7 septembre 2020, la poursuivie a porté plainte contre la commination de faillite, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a refusé l'effet suspensif.

3. Par écriture expédiée le 17 septembre 2020, la poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette ordonnance, concluant à la suspension et à l'interdiction d'ouvrir sa faillite; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF .

5.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le jugement de mainlevée était exécutoire, dès lors que le recours déposé devant la Chambre civile de la Cour de justice n'avait pas été assorti de l'effet suspensif. Le commandement de payer étant ainsi exécutoire, l'Office était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et de notifier la commination de faillite. En réalité, la plainte n'est pas dirigée contre une mesure de l'Office prise en violation de la loi, mais tend à coordonner la procédure civile (mainlevée) et la procédure d'exécution forcée. Faute de grief contre la mesure prise par l'Office, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de prononcer une telle suspension.

5.2. Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision incidente de nature provisionnelle ( art. 93 al. 1 et art. 98 LTF ; ATF 134 II 192 consid. 1.3 et 1.5, avec les citations). Or, la recourante n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui occasionner un préjudice (juridique) irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 142 III 798 consid. 2.2), étant précisé que le litige porte uniquement sur la notification de la

commination de faillite , et non pas sur l'ouverture de la faillite elle-même. En outre - supposé recevable sous l'angle de la disposition précitée -, l'acte de recours ne comporte pas la moindre argumentation propre à démontrer que les motifs de la juridiction cantonale seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits constitutionnels, seul grief admissible en l'espèce ( art. 98 LTF ). Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est dès lors irrecevable de ce chef aussi ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).

Lausanne, le 23 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi