Debtor's Appeal on Inadmissible Objection to Debt Enforcement Dismissed.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal by an individual challenging a previous decision made by a peace judge regarding a non-retour à meilleure fortune exception raised in the context of debt collection proceedings involving a bank. The appeal was declared inadmissible by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal, which found that no legal recourse was available against the previous decision as per applicable legal provisions. The individual later filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, attempting to convey that he was unaware of the court proceedings due to his profession as a shepherd in a mountainous area, which affected his access to mail. However, his appeal did not adequately address the grounds for the lower court's decision and failed to meet the necessary standards for legal motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 265a al. 1 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal on Inadmissible Objection to Debt Enforcement Dismissed: The appeal was declared inadmissible by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal, which found that no legal recourse was available against the previous decision as per applicable legal provisions. The individual later filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, attempting to convey that he was unaware of the court proceedings due to his profession as a shepherd in a mountainous area, which affected his access to mail. However, his appeal did not adequately address the grounds for the lower court's decision and failed to meet the necessary standards for legal motivation.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to justify treating the appeal according to the simplified procedure due to inadmissibility.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_77/2016
Arrêt du 4 février 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
Exception de non-retour à meilleure fortune,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 décembre 2015, communiqué aux parties le 21 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 20 décembre 2015 contre le prononcé rendu le 12 octobre 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi, en opposition à la poursuite exercée contre lui à l'instance de la Banque B.________.
L'autorité précédente a retenu que, selon l' art. 265a al. 1 LP , la décision déclarant recevable ou irrecevable l'opposition à la poursuite au motif d'un non-retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours (cantonal) et que, nonobstant le prononcé du Juge de paix qui indiquait de manière erronée qu'un recours pouvait être formé, l'indication d'une voie de recours inexistante n'avait pas pour effet de créer cette voie de droit.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 1er février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Il conclut à être convoqué à une audience afin de prouver son non-retour à meilleure fortune. A l'appui de sa conclusion, il expose qu'il exerce la profession de berger dans une région de montagne, de sorte qu'il ne descend pas régulièrement chercher son courrier à la case postale. Ainsi, le courrier recommandé le convoquant à l'audience du Juge de paix du 6 octobre 2015, auquel il ne s'attendait pas, a été ré-expédié à l'expéditeur après un délai de garde de sept jours. En définitive, le recourant fait valoir qu'il était de bonne foi.
3. En l'occurrence, le recourant conteste la décision du Juge de paix, sans tenir compte de la motivation de l'arrêt entrepris relative à l'irrecevabilité de son recours, faute de voie de droit ouverte. Ce faisant, il ne soulève aucun grief et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours en matière civile, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 4 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin