Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_766/2023 KI-generiert

Nephew's Appeal Against Provisional Curatorship Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_766/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding concerning the establishment of a guardianship (curatelle) for an individual, identified as B.________, by the Justice of the Peace of the district of West Lausanne. Initially, provisional measures were put in place on March 2, 2023, which included the confirmation of a temporary curatorship, limitations on civil rights and asset management, and the appointment of a social worker as curator. The nephew of the individual, A.________, challenged these measures, but his appeal was rejected by the Cantonal Court’s Curatelles Chamber on August 30, 2023. Subsequently, A.________ filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the cantonal decision without citing any constitutional violations, leading to the procedural issue being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 394 al. 1 CC, Art. 394 al. 2 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 395 al. 3 CC, Art. 403 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; Nephew's Appeal Against Provisional Curatorship Inadmissible: Initially, provisional measures were put in place on March 2, 2023, which included the confirmation of a temporary curatorship, limitations on civil rights and asset management, and the appointment of a social worker as curator. The nephew of the individual, A.________, challenged these measures, but his appeal was rejected by the Cantonal Court’s Curatelles Chamber on August 30, 2023. Subsequently, A.________ filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the cantonal decision without citing any constitutional violations, leading to the procedural issue being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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vorsorgliche Beistandschaft Besuchsrecht verfassungsmässige Schranken Rückzugsfiktion Vorläufige Maßnahmen zweckgebundenes Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings are imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_766/2023

Arrêt du 15 janvier 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimée,

B.________,

représentée par Me Elise Deillon-Antenen,

Objet

institution d'une curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (D122.014714-230537 167).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 2 mars 2023 par voie de mesures provisionnelles, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a, entre autres points, ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de B.________ (I), confirmé la curatelle provisoire de représentation ( art. 394 al. 1 CC ), avec limitation de l'exercice des droits civils ( art. 394 al. 2 CC ), et de gestion ( art. 395 al. 1 CC ), avec privation de la faculté d'accéder à certains biens ( art. 395 al. 3 CC ) (II), maintenu le retrait provisoire de ses droits civils en matière d'affaires juridiques ainsi que la privation provisoire d'accéder et de disposer de ses comptes (III et IV), confirmé une assistante sociale du SCTP en qualité de curatrice et rappelé ses tâches (V à VII), nommé une avocate en qualité de substitut provisoire au sens de l' art. 403 CC (VIII) et fixé ses tâches (VIII et IX).

Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ (

neveu ) et confirmé l'ordonnance attaquée.

2. Par écriture mise à la poste le 5 octobre 2023, le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (en relation avec l' art. 445 CC ; parmi plusieurs: arrêt 5A_119/2023 du 21 février 2023 consid. 4.1), de sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 134 II 349 consid. 3).

Or, en l'espèce, le recourant n'invoque - même implicitement - aucun droit constitutionnel; en outre, son argumentation ne comporte pas la moindre réfutation - valablement exposée - des motifs de la juridiction cantonale. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à la curatrice de B.________ (Me Elise Deillon-Antenen) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi