Appeal on Refusal of Legal Aid for Marital Protective Measures Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by a single judge of the Civil Appeals Court of the Canton of Vaud. The original decision, dated August 30, 2023, denied the appellant's request for legal aid in the context of protective measures within a marital union and required the appellant to provide a judicial fee advance of 600 Swiss francs by September 15, 2023. The appellant contested this decision, seeking judicial assistance from the Federal Tribunal, but the submission was found to be procedurally flawed and did not raise constitutional criticisms regarding the previous judge's interpretation of non-indigence, leading to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 47 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 117 let. a CPC; Appeal on Refusal of Legal Aid for Marital Protective Measures Dismissed: The original decision, dated August 30, 2023, denied the appellant's request for legal aid in the context of protective measures within a marital union and required the appellant to provide a judicial fee advance of 600 Swiss francs by September 15, 2023. The appellant contested this decision, seeking judicial assistance from the Federal Tribunal, but the submission was found to be procedurally flawed and did not raise constitutional criticisms regarding the previous judge's interpretation of non-indigence, leading to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in the dispositive to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_761/2023
Arrêt du 29 décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (JS22.028423-230631/AJ23002107).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 30 août 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre de l'appel interjeté contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et lui a imparti un délai au 15 septembre 2023 pour effectuer l'avance des frais judiciaires de la procédure d'appel (
i.e. 600 fr.) (II).
2. Par écriture expédiée le 5 octobre 2023, l'appelant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il est superflu de discuter plus avant les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. La requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours est irrecevable; le délai de recours est un délai péremptoire qui ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), ce qui exclut ainsi un complément après son expiration (FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 6 ad art. 47 LTF ). Au demeurant, le mémoire ayant été expédié le dernier jour du délai de recours, il n'aurait pas été possible d'inviter le recourant à remédier aux carences de son écriture (
cf . à ce sujet: FRÉSARD,
ibid ., n° 7).
5. L'ordonnance entreprise est une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 129 I 129 consid. 1.1), de sorte que les griefs dont elle est susceptible sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 2, avec la jurisprudence citée). Comme la décision qui statue à titre principal sur des mesures protectrices de l'union conjugale porte sur des mesures provisionnelles selon l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recours contre la décision incidente qui refuse l'assistance judiciaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
Or, en l'occurrence, le recourant - qui n'a prêté aucune attention à la nature de la décision entreprise - ne soulève pas la moindre critique d'ordre constitutionnel à l'encontre du motif de la juge précédente tiré de l'absence d'indigence au regard de l' art. 117 let. a CPC . Faut d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours s'avère dès lors entièrement irrecevable ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 29 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi