Husband's Appeal Against Provisional Maintenance Order Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a husband and wife regarding protective measures for their marital union, specifically the husband's obligation to pay maintenance to the wife. Following a ruling by a civil court that mandated the husband to pay a monthly maintenance contribution, the husband appealed the decision to a higher court, which upheld the initial ruling. Subsequently, the husband filed a civil appeal to the Federal Tribunal, contesting the wife's claims for maintenance payments. However, the appeal was deemed inadmissible due to the nature of the legal argument presented, as it did not sufficiently address constitutional rights, leading to the imposition of costs on the husband.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 176 CC, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal Against Provisional Maintenance Order Inadmissible: Following a ruling by a civil court that mandated the husband to pay a monthly maintenance contribution, the husband appealed the decision to a higher court, which upheld the initial ruling. Subsequently, the husband filed a civil appeal to the Federal Tribunal, contesting the wife's claims for maintenance payments. However, the appeal was deemed inadmissible due to the nature of the legal argument presented, as it did not sufficiently address constitutional rights, leading to the imposition of costs on the husband.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure authorized by this article.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant, who lost, based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_761/2017
Arrêt du 3 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Basile Schwab, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2017 (CACIV.2017.31/lbb).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 18 janvier 2017 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.A.________ (mari) à verser à B.A.________ (épouse), une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. du 1er mars 2015 au 31 août 2016, puis de 1'750 fr. dès le 1er septembre 2016.
Par arrêt du 25 août 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel du mari et confirmé la décision attaquée.
2. Par mémoire expédié le 28 septembre 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut au rejet des prétentions de l'épouse en paiement d'une contribution d'entretien.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels ( ATF 133 III 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), moyen qui doit être motivé conformément aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 244 consid. 2.2 et 249 consid. 3, avec les arrêts cités).
Or, en l'espèce, le recourant se plaint d'une "
violation du droit fédéral, au sens de l'article 95, lettre a LTF ", en l'occurrence des art. 176 CC et 272 CPC, dispositions qui ne sont pas d'ordre constitutionnel; il ne ressort pas davantage de son argumentation qu'il entend soulever un grief de cette nature. Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable pour ce motif déjà.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Cour d'appel civile).
Lausanne, le 3 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi