Denial of Interdiction Lift Upheld on Appeal Due to Insufficient Legal Criticism
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a person who sought to lift a guardianship restriction imposed due to a chronic paranoid schizophrenia diagnosis. The relevant court, after reviewing multiple psychiatric assessments, concluded that the individual required continuous medical care, assistance, and protection, and was incapable of managing their affairs. The court determined that without guardianship, the individual would likely face significant decline and neglect. The person subsequently appealed the decision, asserting various claims, including doubts about their mental illness and potential motives behind the guardianship, but the appeal was deemed insufficiently motivated and thus inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF; Denial of Interdiction Lift Upheld on Appeal Due to Insufficient Legal Criticism: The relevant court, after reviewing multiple psychiatric assessments, concluded that the individual required continuous medical care, assistance, and protection, and was incapable of managing their affairs. The court determined that without guardianship, the individual would likely face significant decline and neglect. The person subsequently appealed the decision, asserting various claims, including doubts about their mental illness and potential motives behind the guardianship, but the appeal was deemed insufficiently motivated and thus inadmissible.
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KI-generiertUsed for declaring the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be charged due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_761/2010
Arrêt du 8 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne
Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval.
Objet
tutelle (mainlevée de l'interdiction),
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 20 septembre 2010.
Considérant:
que, par arrêt du 20 septembre 2010, la 2ème Chambre civile de la cour d'appel du canton de Berne a rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction déposée par X.________;
que la cour cantonale a considéré, sur la base de trois expertises psychiatriques des 9 juillet 2010, 12 février 2009 et 16 mai 2008, que l'intéressée souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique, qu'elle a besoin en permanence d'un suivi médical à long terme ainsi que d'assistance et de protection, qu'elle est incapable de gérer ses affaires, qu'elle ne collabore pas avec les instances et les autorités qui s'occupent d'elle, que seule la prise en charge par des mesures tutélaires lui a permis de s'assurer des ressources financières, qu'elle a implicitement besoin d'un entourage sécurisant pour la prémunir contre une déchéance telle que celle survenue fin 2007 - début 2008, qu'elle n'a pas de conscience morbide et refuse tout traitement, que les trois expertises - contenant les mêmes conclusions, confirmées par les observations du tuteur et effectuées dans les règles de l'art - ne sont pas critiquables, qu'une nouvelle expertise requise par l'intéressée est donc superflue, que sans les soins, elle tomberait rapidement dans un état d'abandon et de déchéance graves et, enfin, qu'une mesure moins incisive serait insuffisante;
que l'intéressée interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recours ne comporte toutefois aucune critique compréhensible dirigée contre les motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que la recourante se borne, en effet, à présenter sa version des faits, sans soulever de griefs motivés selon les exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, conteste sa maladie mentale, met en doute (sans motivation compréhensible) la neutralité des experts, demande que la vérité soit établie et fait valoir qu'un problème successoral serait à l'origine de sa mise sous tutelle;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 8 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet