Appeal against Expired Institutional Placement Rendered Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual challenging a decision related to their placement for assistance purposes. Initially, this individual was placed under psychiatric assistance on September 23, 2024, which was later lifted by a local peace judge on October 3, 2024. However, the Department of Psychiatry at the Vaud University Hospital contested this lifting, leading the Cantonal Curatorship Chamber to reinstate the placement until November 4, 2024, pending potential extension requests. The individual filed a series of appeals against the Curatorship Chamber's decision, but their initial appeal was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to insufficient legal reasoning. The individual submitted a subsequent appeal before the deadline, while the placement was set to conclude, unless extended, on November 4, 2024. Consequently, the ongoing objection to the placement became moot, removing its subject matter.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 429 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF; Appeal against Expired Institutional Placement Rendered Moot: Initially, this individual was placed under psychiatric assistance on September 23, 2024, which was later lifted by a local peace judge on October 3, 2024. However, the Department of Psychiatry at the Vaud University Hospital contested this lifting, leading the Cantonal Curatorship Chamber to reinstate the placement until November 4, 2024, pending potential extension requests. The individual filed a series of appeals against the Curatorship Chamber's decision, but their initial appeal was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to insufficient legal reasoning. The individual submitted a subsequent appeal before the deadline, while the placement was set to conclude, unless extended, on November 4, 2024. Consequently, the ongoing objection to the placement became moot, removing its subject matter.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible via simplified procedure.
No judicial costs were collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_760/2024
Arrêt du 19 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2024 (E524.043058-241326 227).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 octobre 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) contre la décision du 3 octobre 2024 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois levant notamment le placement à des fins d'assistance prononcé le 23 septembre 2024 par la Dre B.________ à l'endroit de A.________ et a réformé dite décision en ce sens qu'elle a rejeté l'appel formé par ce dernier contre la décision ordonnant son placement à des fins d'assistance, placement qu'elle a maintenu jusqu'au 4 novembre 2024, sous réserve d'une demande de prolongation au sens de l' art. 429 al. 2 CC .
2. Par écriture du 18 octobre 2024, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2024.
3. Par arrêt du 31 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable par voie de procédure simplifiée faute pour cette écriture de respecter les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_728/2024).
4. Le 4 novembre 2024, à savoir avant l'échéance du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), A.________ forme un nouveau recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2024, ce qu'il est en droit de faire (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 26 ad art. 61 LTF ).
5. L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
6. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé que le placement du recourant devait prendre fin le 4 novembre 2024, "sous réserve d'une demande de prolongation au sens de l' art. 429 al. 2 CC ". Partant, il faut admettre que la mesure litigieuse a été levée, de sorte que le présent recours est devenu sans objet ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ). Le recourant ne se prévaut de surcroît pas de l'existence d'un intérêt virtuel à recourir (cf. sur ce point: arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2, non publié in : ATF 148 III 1 ). Si tant est que le recourant entendrait se plaindre d'une éventuelle prolongation de son placement qui serait intervenue dans l'intervalle, il lui appartient de contester la décision ordonnant dite prolongation. Ses critiques, étrangères à la présente procédure, devraient alors être déclarées irrecevables.
7. Vu ce qui précède, le présent recours, autant qu'il n'est pas sans objet, doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), Lausanne.
Lausanne, le 19 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand