Father challenges child maintenance calculation; Supreme Court upholds Cantonal ruling on interim measure.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding protective measures related to a marriage, specifically concerning spousal and child support payments. Initially, the lower court ordered the father to pay a specific monthly amount for the maintenance of their two minor children. Upon appeal, the higher court revised these amounts significantly upward. The father subsequently filed a civil appeal to contest the higher court's decision and sought total legal assistance, arguing against the child support contributions determined by the lower courts. However, the appeal was declared inadmissible due to the lack of substantiated reasons challenging the previous decisions, leading to the dismissal of the father's requests and the imposition of court fees on him.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF; Father challenges child maintenance calculation; Supreme Court upholds Cantonal ruling on interim measure: Initially, the lower court ordered the father to pay a specific monthly amount for the maintenance of their two minor children. Upon appeal, the higher court revised these amounts significantly upward. The father subsequently filed a civil appeal to contest the higher court's decision and sought total legal assistance, arguing against the child support contributions determined by the lower courts. However, the appeal was declared inadmissible due to the lack of substantiated reasons challenging the previous decisions, leading to the dismissal of the father's requests and the imposition of court fees on him.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to order the appellant to pay the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_760/2017
Arrêt du 4 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 9 août 2017 (C/22490/2015 ACJC/973/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 20 décembre 2016 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, condamné A.________ à verser à son épouse B.________ une contribution mensuelle de 490 fr., dès le 20 décembre 2016, pour l'entretien de chacun de leurs deux enfants mineurs (ch. 4), cette pension étant indexée (ch. 5).
Saisie d'un appel du père, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 9 août 2017, annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et condamné l'intéressé à verser les contributions d'entretien suivantes:
- 1'861 fr. en faveur de l'enfant C.________ pour la période allant du 20 décembre 2016 à août 2017;
- 9'466 fr. en faveur de l'enfant D.________ pour la période allant du 20 décembre 2016 à août 2017;
- 725 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en faveur de l'enfant C.________ à compter de septembre 2017;
- 625 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en faveur de l'enfant D.________ à compter de septembre 2017.
2. Par mémoire expédié le 28 septembre 2017, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut au refus de toute contribution d'entretien en faveur des enfants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
3. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse atteint le seuil légal de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant, qui a été débouté par la juridiction cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).
4.
4.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels ( ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3, avec les arrêts cités).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a fixé les contributions d'entretien litigieuses en retenant que le recourant, outre ses "
revenus déclarés ", avait d'autres sources de gains; partant, elle a admis que ses revenus moyens pouvaient être estimés à 3'000 fr., de sorte que son disponible s'élevait à 1'730 fr. jusqu'à fin janvier 2017, puis à 1'230 fr. par mois. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas imputé à l'intéressé un revenu hypothétique (sur cette notion: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités), mais arrêté son revenu effectif sur la base des éléments dont elle disposait (arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.6 et les références); le recourant doit alors démontrer que les juges d'appel ont apprécié les preuves de façon arbitraire ( ATF 133 III 393 consid. 7 et les arrêts cités).
Le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences. Le recourant conteste certes la capacité contributive que lui a attribuée la juridiction cantonale, mais en se limitant à fournir ses propres explications quant à sa situation financière. Manifestement appellatoire, le recours s'avère dès lors irrecevable ( ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ), ce qui implique sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Lausanne, le 4 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi