Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_758/2022 KI-generiert

Husband's Appeal Against Alimony Dismissed for Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_758/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute over protective measures for a marital union in which the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice ordered one party to pay a monthly maintenance contribution of 1,500 Swiss francs to their spouse, starting from May 17, 2021. The paying party filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision and argue that no maintenance should be owed. The appellant's request for suspension of past-due maintenance payments was partially granted but denied for future payments. The appellant failed to substantiate claims of incorrect factual findings by the lower court, rendering the appeal inadmissible due to insufficiently demonstrated constitutional violations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Husband's Appeal Against Alimony Dismissed for Procedural Deficiencies: The paying party filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision and argue that no maintenance should be owed. The appellant's request for suspension of past-due maintenance payments was partially granted but denied for future payments. The appellant failed to substantiate claims of incorrect factual findings by the lower court, rendering the appeal inadmissible due to insufficiently demonstrated constitutional violations.

Schlagwörter

KI-generiert
Unterhaltspflicht Beweismängel Scheidungsgrund Ausschlusskriterien Verletzung von Verfahrensrechten Einschätzung des Einkommens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

The respondent's request for legal aid was granted based on the conditions set out in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the appellant) was ordered to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the respondent a party indemnity for the federal proceedings.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_758/2022

Arrêt du 20 décembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Bouchat.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Daniela Linhares, avocate,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2022 (C/9615/2021 ACJC/1119/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 août 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment condamné A.A.________ à verser à son épouse, B.A.________, une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois, à compter du 17 mai 2021.

2. Par acte du 3 octobre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant notamment à la réforme dudit arrêt en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse par celui-ci.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif pour les pensions arriérées - à savoir celles dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif -, et l'a refusé pour l'avenir.

3.

3.1. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée.

Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses en leur opposant ses propres allégations ou sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Une telle critique serait dans le cas contraire irrecevable ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.2. En l'espèce, les faits figurant au chapitre IV du recours s'écartent des constatations retenues dans l'arrêt attaqué. Le recourant ne démontrant pas qu'elles auraient été établies de manière arbitraire, cet exposé appellatoire est d'emblée irrecevable.

En tant que le recourant reprend ensuite différentes pièces et éléments de faits - relatifs notamment à son salaire, à l'amortissement de son prêt auprès de la société C.________, au prétendu emploi de cuisinière exercé par l'intimée et à la capacité de gain de celle-ci - il propose là encore sa propre version de la situation. Bien qu'il se plaigne d'une appréciation arbitraire des preuves, il n'expose pas en quoi celle de l'autorité cantonale serait insoutenable, notamment lorsque celle-ci exclut de ses charges sa dette faute d'amortissement

régulier rendu vraisemblable ou lorsqu'elle ne retient pas le prétendu emploi de cuisinière de l'intimée sur la base de son seul profil Facebook. Il en va de même lorsque le recourant prétend qu'il serait " notoire " que la capacité de gain de l'intimée serait supérieure à celle retenue. Il n'explique en effet nullement en quoi la période prise en considération pour calculer les revenus de celle-ci ne serait pas représentative.

Le recourant fait enfin fi de la nature de la décision entreprise, lorsqu'il dénonce la violation des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC , mais n'invoque aucun droit fondamental.

4. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et verser une indemnité de dépens à l'intimée pour la procédure fédérale ( art. 68 al. 1 LTF ). Celle-ci, par le biais de son conseil, a en effet été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a obtenu partiellement gain de cause.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit quant à elle être admise autant qu'elle n'est pas sans objet, celle-ci remplissant les conditions de l' art. 64 al. 1 et 2 LTF . Son avocate, Me Liza Sant'Ana Lima, est désignée conseil d'office; une indemnité d'office réduite lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès du recourant (art. 64 al. 2

in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est admise, autant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, lui est désignée comme conseil d'office.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le recourant doit verser à l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. Au cas où elle ne pourrait pas être recouvrée, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée, Me Liza Sant'Ana Lima, une indemnité de 300 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 décembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Bouchat