Inadmissibility of Appeal Regarding Restoration of Deadline for Bankruptcy Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that appealed a decision regarding the rejection of its request for the restitution of the deadline to contest its bankruptcy. The initial judgment, rendered by a cantonal court, had dismissed the company’s appeal against an earlier ruling that denied this request. The company sought to annul the earlier bankruptcy ruling and claimed it had acted promptly after missing a court hearing. However, the appeal to the Federal Tribunal was determined to be inadmissible due to insufficient justification of its claims and lack of compliance with procedural requirements, resulting in the dismissal of their appeal and the imposition of court costs on the company.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Restoration of Deadline for Bankruptcy Appeal: The initial judgment, rendered by a cantonal court, had dismissed the company’s appeal against an earlier ruling that denied this request. The company sought to annul the earlier bankruptcy ruling and claimed it had acted promptly after missing a court hearing. However, the appeal to the Federal Tribunal was determined to be inadmissible due to insufficient justification of its claims and lack of compliance with procedural requirements, resulting in the dismissal of their appeal and the imposition of court costs on the company.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to treat the clearly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_757/2017
Arrêt du 28 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Fondation B.________,
intimée,
Tribunal de Martigny et St-Maurice,
Juge suppléante des districts de Martigny
et St-Maurice, Hôtel de Ville, 1920 Martigny,
Objet
restitution du délai de recours (requête de faillite),
recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 août 2017 (LP 17 35).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 25 août 2017, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 juillet 2017 par A.________ SA contre la décision du 20 juillet 2017 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice refusant la requête de restitution de délai déposée le 19 juillet 2017 par A.________ SA, tendant à ce que le prononcé de sa faillite du 12 juillet 2017 soit annulé et une nouvelle audience de faillite aménagée.
2. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La société conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'admission de sa requête de restitution de délai. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Dans son écriture, la société recourante, sous les titres " violation du droit " et " constatation inexacte des faits ", s'efforce de se justifier en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir prévenu le Tribunal, par télécopie ou téléphone, de son défaut à l'audience appointée le jour-même, puis de démontrer qu'elle a réagi rapidement après l'audience en restitution du délai. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement aucun grief et ne s'en prend pas à la motivation du jugement entrepris qui examine les conditions de restitution du délai et, s'agissant de l'excuse à l'audience et du délai pour demander la restitution, constate que " ces circonstances ne sont pas réellement déterminantes dans le cadre de l'examen des conditions d'une restitution, puisqu'elles se sont déroulées postérieurement à l'audience de faillite ". En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la société recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier de Martigny, au Registre du Commerce du Bas-Valais et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin