Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Despite Erroneous Lower Court Instruction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding a seizure action. A party filed a complaint against a seizure protocol recorded by the local enforcement office, which led to a lower court's decision favoring the complaint. This decision was subsequently challenged by the original complainant in a higher court, which rejected the appeal. The original complainant then attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal but filed the appeal outside the statutory ten-day deadline, resulting in its rejection as inadmissible. The case highlighted issues of legal representation, the importance of adhering to procedural deadlines, and the interpretation of correct legal avenues for appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Despite Erroneous Lower Court Instruction: A party filed a complaint against a seizure protocol recorded by the local enforcement office, which led to a lower court's decision favoring the complaint. This decision was subsequently challenged by the original complainant in a higher court, which rejected the appeal. The original complainant then attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal but filed the appeal outside the statutory ten-day deadline, resulting in its rejection as inadmissible. The case highlighted issues of legal representation, the importance of adhering to procedural deadlines, and the interpretation of correct legal avenues for appeal.
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KI-generiertUsed to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid due to the predictable outcome of the appeal.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_754/2014
Arrêt du 2 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Henri Carron, avocat,
intimée,
Office des poursuites et des faillites du district
de Sion , rue de la Dent-Blanche 12, 1950 Sion.
Objet
saisie,
recours contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2014.
Considérant :
que, par jugement du 21 août 2014 l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé le 2 juin 2014 par A.________ contre la décision du 15 mai 2014 du Juge II du district de Sion admettant la plainte de B.________ contre le procès-verbal de saisie dressé le 20 février 2014 par l'Office des poursuites du district de Sion, et a rectifié dite décision du 15 mai 2014;
que, par acte du 25 septembre 2014, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à l'avocat du recourant le lundi 25 août 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le mardi 26 août 2014 à 7 heures 33;
que le délai de recours de dix jours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) est arrivé à échéance le vendredi 5 septembre 2014, de sorte que le recours en matière civile se révèle tardif ( art. 100 al. 2 let. a LTF );
que, au pied du jugement entrepris, l'autorité précédente a certes indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, " dans les trente jours dès sa notification ", en sorte que l'indication des voies de droit dans l'arrêt entrepris est inexacte;
que, en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit ( ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c);
que les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit ( ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2);
que, en l'espèce, l'avocat du recourant - qui a représenté celui-ci tant devant l'autorité cantonale que devant la cour de céans - pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable;
que, dans le mémoire de recours, l'avocat du recourant a d'ailleurs cité le juste article de loi applicable, à savoir l' art. 100 al. 2 let. a LTF , mais n'a pas tenu compte de la teneur de cette disposition, en retenant un délai de trente jours;
que, par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir en l'espèce de la protection de la bonne foi;
que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet;
que, vu l'issue du recours - d'emblée prévisible -, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin