Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_754/2009 KI-generiert

Estate Administration of Foreign National Domiciled in France Concerning Swiss Real Property

Geschäftsnummer 5A_754/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the estate of a deceased individual who had passed away in France, where she was domiciled. The individual left behind significant assets, including real estate located in Switzerland. The sole heir, her son, initially sought recognition of his rights to the entire estate, but the local Swiss authorities declared their jurisdiction only over the Swiss real estate, while the determination of the estate's movable assets rested outside their competence. Following a series of judicial decisions and the appointment of an official administrator for the Swiss assets, the heir challenged the measures regarding the administration of the estate and the validity of the jurisdiction in the Swiss context, leading to appeals in the Swiss Federal Tribunal. The core issues revolved around international jurisdiction, the administration measures imposed, and the contestation of the express testamentary provisions made by the deceased.

Legislator-Regeste

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Art. 89 LDIP, Art. 88 LDIP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 LTF; Estate Administration of Foreign National Domiciled in France Concerning Swiss Real Property: The individual left behind significant assets, including real estate located in Switzerland. The sole heir, her son, initially sought recognition of his rights to the entire estate, but the local Swiss authorities declared their jurisdiction only over the Swiss real estate, while the determination of the estate's movable assets rested outside their competence. Following a series of judicial decisions and the appointment of an official administrator for the Swiss assets, the heir challenged the measures regarding the administration of the estate and the validity of the jurisdiction in the Swiss context, leading to appeals in the Swiss Federal Tribunal. The core issues revolved around international jurisdiction, the administration measures imposed, and the contestation of the express testamentary provisions made by the deceased.

Schlagwörter

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Erbschaftsverwaltung Fremdes Recht Immobilienvermögen Wohnsitz im Ausland Erbe Privateigentum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs following the rejection of the appeal.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to order the appellant to pay costs/indemnities to the respondents following the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_754/2009

Arrêt du 28 juin 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par Me Gilles Favre, avocat,

intimés.

Objet

compétence internationale de l'autorité successorale; mesures conservatoires,

recours contre l'arrêt de la Chambre des

recours du Tribunal cantonal du canton de

Vaud du 3 août 2009.

Faits:

A. A.a X.________, ressortissante étrangère, est décédée le 13 mars 2007 en France, où elle était domiciliée. A.________ est son fils unique. Un acte de notoriété authentique, établi à la Chancellerie du Consulat général de France à Chicago le 29 juin 2007, atteste que la défunte a laissé pour unique héritier réservataire son fils, lequel se porte héritier pour la totalité de la succession et se réserve le droit de former toute contestation au sujet des dispositions pour cause de mort de la défunte. La succession, estimée entre 15 et 60 millions de francs par les parties, comprend la parcelle n° 5722 de la commune de Y.________.

X.________, a rédigé un testament le 23 novembre 1998, plusieurs codicilles (i.e. les 26 novembre 1998, 30 mars 1999 et 13 octobre 2005) ainsi qu'une liste de donations en décembre 1999; le premier codicille institue B.________ et C.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires.

A.b Par ordonnance des 7/10 avril 2008, le Juge de paix du district de Vevey a placé sous administration d'office les biens successoraux sis dans son ressort; le 6 mai 2008, la Justice de paix du district de Vevey a nommé Me D.________ administrateur officiel.

Le 28 octobre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a cité les parties, Me E.________ (notaire à Paris) et Me D.________ à comparaître à son audience du 1er décembre 2008 afin de trancher les questions relatives à l'administration d'office sur les biens successoraux localisés en Suisse, à la reconnaissance en Suisse de la qualité des exécuteurs testamentaires et à la restitution des testaments originaux.

B. Par décision du 1er décembre 2008, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a décliné sa compétence d'autorité successorale pour traiter de la succession des biens de feu X.________ situés en Suisse (I), transmis à Me E.________ en sa qualité d'officier public, ainsi qu'aux mandataires des parties, des copies certifiées conformes, en couleur, du testament, des trois codicilles et de la liste des donations pour valoir selon droit (II), autorisé A.________, ainsi que les experts qui seront désignés en France pour examiner la validité desdites dispositions pour cause de mort, à venir consulter les documents originaux déposés auprès de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (III), maintenu la mesure d'administration d'office à forme de l' art. 89 LDIP instituée sur les biens de la succession de X.________ en Suisse jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou le sort d'une éventuelle procédure de contestation en France des dispositions testamentaires de la prénommée (IV), confirmé Me D.________ dans son mandat d'administrateur d'office (V) et dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause (VI).

Statuant le 3 août 2009 sur les recours interjetés par B.________ et C.________, d'une part, et A.________, d'autre part, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision (au chiffre I de son dispositif) en ce sens que la compétence d'autorité successorale du Juge de paix est admise uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble sis en Suisse, cette compétence étant déclinée pour les autres biens successoraux, et l'a confirmée pour le surplus (III/I).

C. Par mémoire du 11 novembre 2009, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:

"I. La mesure d'administration d'office fondée sur l'article 89 LDIP instituée sur les biens de la succession de X.________ en Suisse est annulée;

II. Il est mis fin au mandat d'administrateur d'office de Me D.________ ;

III. Il est constaté que la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut n'est compétente ni sur la base de l'article 88 LDIP, ni sur la base de l'article 89 LDIP, s'agissant de biens entrant dans la succession de X.________ (sic), ou ayant fait partie de cette succession".

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les intimés proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le présent recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision relative à la compétence (internationale) des tribunaux suisses ( art. 92 LTF ; CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ss ad art. 92 LTF ) rendue, en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 LTF ). La valeur litigieuse est atteinte ( art. 74 al. 1 let. b LTF ).

1.2 L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 1.2), en sorte que la Cour de céans ne peut revoir l'application des art. 88 et 89 LDIP que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2).

1.3 Sous réserve d'hypothèses non réalisées en l'occurrence ( art. 95 let . c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut se plaindre de l'application arbitraire ( art. 9 Cst. ) de ce droit ( ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

1.4 Dans les recours soumis à l' art. 98 LTF (cf. supra, consid. 1.3), une rectification ou un complément de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels ( ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ce qu'il incombe au recourant de démontrer (sur les exigences de motivation: ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351/352 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'état de fait serait arbitrairement lacunaire. Il s'ensuit que les nombreux compléments qu'il y apporte s'avèrent irrecevables.

2.

2.1 Au titre de l'application arbitraire du droit cantonal, le recourant fait valoir, en résumé, que la "Justice de paix" n'était pas compétente "pour ordonner des mesures conservatoires fondées sur l' art. 89 LDIP ".

2.2 Faute d'être suffisamment motivé, ce grief apparaît irrecevable. Le recourant n'indique pas quelle norme cantonale aurait été arbitrairement appliquée ( art. 106 al. 2 LTF ); comme le relèvent les intimés, il ne mentionne pas en particulier l' art. 519 al. 2 CPC /VD, qui permet au juge de paix de prendre des mesures conservatoires lorsque le défunt n'était pas domicilié dans son ressort, disposition qui renvoie expressément à l' art. 89 LDIP (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n° 1.2 ad art. 519 CPC /VD). Quoi qu'il en soit, le moyen n'a pas de portée propre; en effet, les critiques du recourant portent ici sur la compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures successorales relatives à des "biens meubles sis en Suisse"; or, un tel moyen se confond, pour l'essentiel, avec celui tiré d'une violation des art. 88 et 89 LDIP .

3. En vertu de l' art. 88 al. 1 LDIP , si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Le recourant conteste que l'hypothèse d'une "inactivité de l'autorité étrangère compétente" soit réalisée dans le cas présent.

3.1 À l'instar de l' art. 87 al. 1 LDIP (cf. à ce sujet: arrêt 5A_171/2010 précité consid. 4.3), l'inaction de l'autorité étrangère peut être de nature juridique ou factuelle; elle est de nature juridique lorsque cette autorité n'est compétente, au regard de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire (cf. parmi plusieurs: Heini, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2004, n° 2 ad art. 88 LDIP ). Cette question est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt ( art. 91 al. 1 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, n° 1 ad art. 91 LDIP , s'agissant du principe de la scission en matière successorale).

3.2 Sur ce point, l'autorité cantonale a retenu que le dernier domicile de la défunte était en France. En droit français, les tribunaux français sont incompétents pour procéder au partage des immeubles localisés à l'étranger; trois avis de droit confirment l'absence de compétence des autorités françaises en raison de la situation de l'immeuble en Suisse. Il en résulte que lesdites autorités ne s'occuperont pas de la dévolution successorale de l'immeuble en cause, de sorte que la compétence du juge suisse est donnée à cet égard. Le fait que le notaire E.________ ait accompli des démarches apparaît dépourvu de pertinence; dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l' art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère.

Le recourant ne formule aucune critique contre cette argumentation; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir ( art. 106 al. 2 LTF ).

4.

4.1 L'autorité précédente a considéré que, lorsque la compétence des autorités suisses est donnée au regard de l' art. 88 al. 1 LDIP (cf. supra, consid. 3.2), cette compétence s'étend à l'adoption des mesures de sûreté prévues aux art. 551 à 559 CC, notamment l'administration d'office, ces mesures étant réglées par le droit suisse conformément à l' art. 92 al. 2 LDIP . A son avis. le juge de paix était donc bien compétent pour maintenir l'administration d'office jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou l'issue d'une éventuelle procédure de contestation des dispositions testamentaires en France, sans qu'il faille vérifier si une telle mesure serait ou non couverte par l' art. 89 LDIP . En l'espèce, l'administration officielle a été instaurée le 7 avril 2008; le fait que l'héritier réservataire ait été ultérieurement inscrit au registre foncier sur la base d'un acte de notoriété du 29 juin 2007, lequel a la même portée qu'un certificat d'héritier suisse selon l' art. 559 CC , n'a pas rendu sans objet le litige successoral sur la parcelle en cause, puisque cet acte ne constitue pas une preuve absolue de la qualité d'héritier; l'inscription ne justifie donc pas la levée de l'administration d'office. En outre, le recourant n'invoque aucun autre fait survenu depuis l'institution de cette mesure susceptible d'entraîner sa reconsidération.

À ces motifs, le recourant objecte qu'il est devenu, en vertu du droit suisse, le propriétaire légitime de l'immeuble, si bien que cette partie de la succession est définitivement liquidée. Vu l'absence de toute action au fond introduite par les intimés ou un prétendu légataire, que ce soit en France ou en Suisse, il n'existe à ce jour - c'est-à-dire plus d'une année après l'inscription au registre foncier - aucun litige relatif à cet immeuble. Cela étant, "aucune autorité suisse ne peut plus prétendre à une quelconque autorité sur la base de l'article 88 LDIP".

4.2 L'administration d'office est une mesure qui relève de la juridiction gracieuse (Karrer, in: Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 10 des remarques préliminaires aux art. 551-559 CC ); à ce titre, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et peut ainsi être rapportée lorsque ses conditions ne sont plus réalisées (cf. parmi plusieurs: Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 32). Contrairement à l'avis des intimés, le fait que la décision instituant cette mesure n'ait pas été contestée ne prive donc pas le recourant du droit d'en réclamer la suppression.

4.3 Les prémisses de l'argumentation du recourant se fondent sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, à savoir que le bien-fonds ne fait l'objet d'aucun litige en France ou en Suisse. Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que, "au jour de l'audience [devant le premier juge le 1er décembre 2008], aucune procédure d'opposition aux dispositions testamentaires n'avait encore été engagée en France, dès lors que les documents originaux n'avaient pu être produits devant les autorités françaises". Vu les rapports conflictuels entre les parties, tels qu'ils sont rappelés dans l'arrêt attaqué, un tel litige ne paraît pas à exclure; au contraire, le premier juge, dont l'appréciation n'a pas été démentie par l'autorité précédente, a confirmé la mesure par le motif qu'il "était vraisemblable que la validité des dispositions de la défunte serait contestée". Le recourant ne démontre pas en quoi ce pronostic devrait être qualifié d'insoutenable ( art. 106 al. 2 LTF ).

5.

5.1 Devant le Tribunal cantonal, le recourant avait conclu à l'annulation des chiffres IV et V du dispositif de la décision attaquée (i.e. maintien de l'administration d'office de la succession à forme de l' art. 89 LDIP et confirmation de la personne de l'administrateur officiel), autrement dit à la "levée de toute mesure conservatoire". L'intéressé fait valoir que la juridiction précédente, tout en reconnaissant que la compétence du juge de paix n'était donnée qu'à l'égard de l'immeuble situé en Suisse, a intégralement rejeté le recours au lieu de l'accueillir partiellement et de lever la mesure en tant qu'elle portait sur les biens meubles.

5.2 Il est exact que, formellement, l'autorité précédente a confirmé le chiffre IV du dispositif de la décision de première instance sans préciser que cette confirmation ne visait que l'immeuble situé en Suisse, alors même que "la décision attaquée portait sur l'entier des biens, soit meubles et immeubles situés en Suisse". Cette restriction découle toutefois du chiffre III/I du dispositif de l'arrêt attaqué, qui admet la compétence de l'autorité suisse "uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble situé en Suisse", cette compétence étant déclinée "pour les autres biens de la succession". On ne saurait par ailleurs affirmer que l'administration d'office aurait été maintenue sur les biens meubles en application de l' art. 89 LDIP . En effet, l'autorité cantonale a pu se dispenser d'examiner si la mesure litigieuse tombait ou non sous le coup de l' art. 89 LDIP (cf. sur cette question: 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in: SJ 2002 I 366 ss, 368, avec les références), puisque la compétence des autorités suisses résultait déjà de l' art. 88 al. 1 LDIP ; or, cette compétence n'a été expressément reconnue qu'en faveur de la succession immobilière localisée en Suisse.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité précédente n'a donc admis aucune compétence des autorités suisses sur la base de l' art. 88 al. 1 LDIP pour régler la succession mobilière située en Suisse. Certes, le dispositif de l'arrêt déféré eût-il gagné en clarté s'il avait précisé que l'administration d'office de la succession, confirmée dans son principe, portait exclusivement sur l'immeuble sis en Suisse; mais il s'agit là d'un problème qui touche à la formulation du dispositif et ressortirait, à ce titre, à la voie de l'interprétation ( art. 482 CPC /VD; arrêt 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.3). Cette question n'influe en définitive que sur la répartition des frais et dépens des instances cantonales; l'intéressé ne soulève cependant aucune critique sur ce point, qui relève du droit cantonal ( art. 106 al. 2 LTF ).

6. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 10'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi