Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Judicial Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner, referred to as A.________, filed a civil appeal against a decision made by the Supervisory Authority for debt collection and bankruptcy of the Supreme Court of the Canton of Bern regarding a complaint related to the calculation of the minimum subsistence level. The petitioner was asked to provide a fee advance, which was initially set and extended, but the petitioner failed to pay the required amount within the designated time. As a result, the appeal was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 LP, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Judicial Costs: The petitioner was asked to provide a fee advance, which was initially set and extended, but the petitioner failed to pay the required amount within the designated time. As a result, the appeal was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedure rule because the required cost advance was not paid.
The courts costs were imposed on the appellant as per this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_753/2023
Arrêt du 22 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 33, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
plainte ( art. 17 LP ), calcul du minimum vital,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 19 septembre 2023 (ABS 23 251).
Vu :
le recours - traité en tant que recours en matière civile - interjeté par A.________ à l'encontre de la décision prise le 19 septembre 2023 par l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne;
l'ordonnance du 5 octobre 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 20 octobre 2023;
l'ordonnance du 24 octobre 2023 rejetant la requête de prolongation du délai pour fournir l'avance et de paiement par acomptes, et fixant à l'intéressée un délai supplémentaire au 3 novembre 2023 pour verser le montant réclamé;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2023;
Considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet ( art. 62 al. 3 LTF );
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que les frais judiciaires incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 22 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi