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5A_753/2016 KI-generiert

Recourse on Maintenance Advance Inadmissible Due to Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 5A_753/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute regarding the admissibility of an appeal filed by an individual against a decision made by a cantonal department concerning advance payments of alimony. Specifically, the individual sought to contest a previous decision that determined he did not have the standing to appeal an application for alimony advances made by another party. The cantonal court upheld the decision, asserting that the appellant failed to demonstrate any violation of legal provisions or address the issue of his standing, leading to the individual's appeal to the federal tribunal for annulment of various earlier rulings and related obligations. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to inadequate motivation as required by legal norms.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recourse on Maintenance Advance Inadmissible Due to Insufficient Reasoning: Specifically, the individual sought to contest a previous decision that determined he did not have the standing to appeal an application for alimony advances made by another party. The cantonal court upheld the decision, asserting that the appellant failed to demonstrate any violation of legal provisions or address the issue of his standing, leading to the individual's appeal to the federal tribunal for annulment of various earlier rulings and related obligations. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to inadequate motivation as required by legal norms.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation mangelhafter Unterhalt substantiierte Begründung Abschlagszahlungen ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was deemed inadmissible due to lack of proper motivation and was therefore handled under the simplified procedure provided by this article.

art. 66 al. 1 LTF

This article was cited to impose the court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_753/2016

Arrêt du 13 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Tribunal d'Hérens et Conthey,

Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

avances de pensions alimentaires,

recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 12 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 12 septembre 2016, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 8 septembre 2016 par A.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 [

recte : 12] août 2016 par le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'admission par le bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) d'une demande d'avances de pensions alimentaires présentée par B.A.________.

Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a retenu que le recourant ne démontrait aucune violation des dispositions légales que le Département de la formation et de la sécurité avait appliquées, en particulier, il ne contestait pas la constatation de cette autorité selon laquelle il n'avait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6).

2. Par acte du 10 octobre 2016, A.A.________ recourt contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2014, à la décision du BRAPA du 13 juin 2016 et à la réforme de la décision rendue le 10[recte : 12] août 2016 par le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais, en ce sens que son recours est admis, en sorte qu'il n'est pas astreint ni à contribuer à l'entretien de B.A.________, ni à lui laisser à disposition sa maison familiale.

Dans son mémoire, le recourant expose, de manière pas toujours compréhensible, qu'il a requis l'annulation de son mariage avec B.A.________, que les époux avaient conclu un contrat de mariage prévoyant une séparation de biens, que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est " acquise par vice de forme " et liste des moyens de preuve.

Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée, singulièrement au sujet de la violation des dispositions concernant sa qualité pour recourir contre la décision du BRAPA, serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal d'Hérens et Conthey et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 13 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin