Canton Vaud Cantonal Court Debt Collection Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual, identified as the appellant, had provisionally overturned an order to pay a debt amounting to 36,187 Swiss francs, excluding interest, issued at the behest of a corporation. The Justice of the Peace in the Aigle District had granted a provisional lifting of the appellant's opposition to the debt collection on June 12, 2019. Subsequently, on August 22, 2019, the Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Division in Vaud deemed the appellant's appeal inadmissible. The appellant then filed a subsidiary constitutional appeal, seeking to discharge the debt, but failed to adequately contest the decision, which was based on multiple independent and sufficient grounds for inadmissibility according to the court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 149 al. 2 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Canton Vaud Cantonal Court Debt Collection Appeal Admissibility: The Justice of the Peace in the Aigle District had granted a provisional lifting of the appellant's opposition to the debt collection on June 12, 2019. Subsequently, on August 22, 2019, the Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Division in Vaud deemed the appellant's appeal inadmissible. The appellant then filed a subsidiary constitutional appeal, seeking to discharge the debt, but failed to adequately contest the decision, which was based on multiple independent and sufficient grounds for inadmissibility according to the court.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_748/2019
Arrêt du 24 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 août 2019 (KC19.016600-191066 191).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 12 juin 2019, la Juge de paix du district d'Aigle a levé provisoirement, à concurrence de 36'187 fr. (sans intérêt) l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ AG (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle ). Statuant le 22 août 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.
2. Par acte expédié le 21 septembre 2019, la poursuivie forme un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt cantonal, concluant à la «
libération » de la dette en poursuite.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Selon l'indication de la cour cantonale ( art. 112 al. 1 let . d LTF) - dont il n'y a pas lieu de contester l'exactitude - la valeur litigieuse s'élève en l'occurrence à 36187 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), de sorte que le recours en matière civile est ouvert ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recours n'était pas motivé conformément aux exigences posées à l' art. 321 al. 1 CPC , ce qui entraînait son irrecevabilité. Même recevable, il eût été mal fondé, dès lors que la poursuivie n'avait pas établi en quoi l'acte de défaut de biens invoqué par la poursuivante ne vaudrait pas titre à la mainlevée provisoire (
cf . art. 82 al. 1 et art. 149 al. 2 LP ), les pièces produites devant le juge de paix ne rendant pas vraisemblable l'inexistence de la créance en poursuite.
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
Or, la recourante se borne à exposer qu'elle n'a «
jamais emprunté ni signer (sic)
un contrat [de prêt]
avec "C.________" », mais ne conteste pas de manière intelligible le motif principal déduit de l'irrecevabilité du recours (cantonal), pas plus qu'elle ne réfute le motif subsidiaire sur le fond ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 24 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi