Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_746/2022 KI-generiert

Litigant Denied New Legal Aid Counsel After Unjustified Change Request

Geschäftsnummer 5A_746/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual, hereafter referred to as A, who was initially granted legal aid in a divorce action by the Vice-President of the Court of First Instance in Geneva. An attorney, B, was appointed as A's legal counsel under this arrangement. However, A requested a change of the appointed attorney, which was subsequently denied by the Vice-President, who relieved B from the role but refused to appoint a new attorney, stating A must pay for legal services personally if choosing a new counsel. A appealed this decision, but the appeal was rejected by the President of the Geneva Court of Justice. Consequently, A filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the Geneva court's decision and allow the change of legal counsel under legal aid provisions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Litigant Denied New Legal Aid Counsel After Unjustified Change Request: An attorney, B, was appointed as A's legal counsel under this arrangement. However, A requested a change of the appointed attorney, which was subsequently denied by the Vice-President, who relieved B from the role but refused to appoint a new attorney, stating A must pay for legal services personally if choosing a new counsel. A appealed this decision, but the appeal was rejected by the President of the Geneva Court of Justice. Consequently, A filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the Geneva court's decision and allow the change of legal counsel under legal aid provisions.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtsverbeiständung unentgeltliche Rechtspflege Wegfall des Rechtsschutzinteresses Vertrauensverlust Trust verspätetes Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs are imposed on the appellant.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited to confirm the general admissibility of the civil appeal in this non-pecuniary matter.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to confirm that the challenged decision, being interlocutory and causing irreparable harm, was immediately subject to appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_746/2022

Arrêt du 6 octobre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Vice-Présidente du Tribunal de première instance

du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

assistance judiciaire (divorce),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2022 (AC/1374/2022 DAAJ/75/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 13 mai 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: la Vice-présidente) a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action en divorce, assortie de mesures provisionnelles, formée par son épouse. Elle a désigné Me B.________ comme avocate d'office du précité. Celui-ci a demandé un changement d'avocate d'office le 2 juin 2022.

Par décision du 15 juin 2022, la Vice-présidente a relevé Me B.________ de son mandat, refusé de nommer un nouvel avocat d'office à A.________ et précisé qu'il appartenait à celui-ci de rémunérer sa nouvelle avocate de choix au moyen de ses propres deniers.

Le 31 août 2022, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.

2. Le 29 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et à sa réforme, en ce sens qu'il est autorisé à changer d'avocat d'office.

Il n'a pas été demandé d'observations.

3. La décision attaquée, qui est de nature incidente (arrêt 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1), est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dès lors qu'elle relève son avocate d'office de sa mission tout en refusant de désigner un nouveau conseil d'office. Elle est donc sujette à un recours immédiat ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). L'incident s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de divorce - dont le principe n'a pas encore été tranché -, la cause est de nature non pécuniaire (parmi plusieurs, arrêt 5A_727/2016 du 28 novembre 2016 consid. 1.1) et le recours en matière civile est en principe recevable ( art. 72 al. 1 LTF ; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. La cour cantonale a examiné si un changement d'avocat se justifiait au regard de l' art. 17 al. 1 let . c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04), soit à raison d'une rupture du lien de confiance pour des raisons concrètes et objectives entre le recourant et son conseil nommé d'office. Elle a en substance considéré que Me B.________ avait déployé une activité conforme aux intérêts du recourant, mais que celui-ci avait pris la décision unilatérale de changer de mandataire sans en informer le greffe de l'Assistance juridique ni obtenir l'accord préalable de la Vice-présidente, mettant celle-ci devant le fait accompli, de sorte qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice, la Vice-présidente avait refusé à raison le changement d'avocat et indiqué au recourant qu'il lui incombait de rémunérer son nouveau conseil par ses propres deniers.

4.2. Le recourant - dans un style peu compréhensible - présente sa propre version de la situation, affirmant notamment qu'il est incapable de défendre ses intérêts sans conseil juridique, qu'il a le droit de changer d'avocat et qu'il n'a pas les moyens de payer les frais d'avocat. Il ne critique cependant pas conformément aux exigences légales les constatations de fait de l'autorité précédente, ni sa motivation juridique. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Bien qu'il indique ne " pas avoir les moyens " de s'acquitter des frais d'avocat, le recourant n'a pas formellement requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; une telle requête eût été de toute manière rejetée, faute de chances de succès du procédé ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 octobre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo