Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_745/2012 KI-generiert

Appeal on Legal Aid in Marital Protective Measures Case Rendered Moot by Subsequent Cantonal Grant of Aid

Geschäftsnummer 5A_745/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for legal aid made by an individual in the context of a civil appeal concerning protective measures related to a marriage. The individual's initial request for assistance was denied by the first instance court but was later reconsidered and granted following a hearing. However, subsequent developments rendered the original appeal moot, leading to a situation where the higher court had to decide on the legal aid request pertaining to the now-resolved appeal process. Ultimately, the higher court concluded that the initial appeal became without object and rejected the request for legal aid for the federal procedure, ordering costs to be borne by the requesting party.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Legal Aid in Marital Protective Measures Case Rendered Moot by Subsequent Cantonal Grant of Aid: The individual's initial request for assistance was denied by the first instance court but was later reconsidered and granted following a hearing. However, subsequent developments rendered the original appeal moot, leading to a situation where the higher court had to decide on the legal aid request pertaining to the now-resolved appeal process. Ultimately, the higher court concluded that the initial appeal became without object and rejected the request for legal aid for the federal procedure, ordering costs to be borne by the requesting party.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege eheliche Gemeinschaft anfechtbarer Zwischenentscheid Scheidungsklage delegierter Beschluss Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited as justification for the chamber judge's competence to strike the case from the roll.

Art. 64 LTF

Cited as the exclusive legal basis for granting legal aid in the Federal Tribunal proceedings, the request for which was rejected in point 2 of the operative part.

Art. 64 LTF

Cited regarding the rejection of the request for legal aid for the federal procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Implied in point 3, the imposition of judicial costs according to established practice for cases that become moot.

Art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF

Cited as the basis for ordering the case to be struck from the roll because it became devoid of purpose.

Art. 71 LTF

Cited in conjunction with Art. 72 PCF as the legal basis for striking the case from the roll and determining the costs.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited when considering that the factual changes leading to the withdrawal of the appeal could not be considered by the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_745/2012

Ordonnance du 27 novembre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann,

en qualité de juge instructeur.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Eric Bersier, avocat,

recourante,

contre

Le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1702 Fribourg,

intimé.

Objet

Assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 septembre 2012.

Vu:

l'acte de recours du 10 octobre 2012, dirigé contre une décision rendue le 6 septembre 2012 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel), décision rejetant la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour l'instance d'appel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale;

la requête de reconsidération de la décision du 6 septembre 2012 déposée par la recourante lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2012 devant le Juge délégué de la Cour d'appel;

l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel du 16 novembre 2012, statuant à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour l'instance d'appel et admettant cette requête;

le courrier que la recourante a adressé le 21 novembre 2012 au Tribunal de céans, relevant la perte d'objet du recours en matière civile, mais sollicitant néanmoins qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

l'ordonnance du 22 novembre 2012 du Juge instructeur de la Cour de céans au Président de la Cour d'appel civil par laquelle il indiquait qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissait un délai de 10 jours dès réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens;

le courrier du 23 novembre 2012 du Juge délégué de la Cour d'appel civil relevant que la reconsidération du refus initial d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante était intervenue à la suite des changements figurant dans le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2012;

considérant:

que, par sa décision du 16 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel a jugé que la requête de reconsidération formée par la recourante était fondée et qu'il convenait dès lors d'admettre la requête d'assistance judiciaire pour l'instance d'appel;

que dite décision rend sans objet le recours en matière civile interjeté le 10 octobre 2012;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF , le juge instructeur étant compétent pour statuer à cet effet; art. 32 al. 2 LTF );

que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que, conformément à la pratique suivie dans les cas similaires (arrêt 5A_146/2012 du 14 mai 2012 avec les références), l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante qui, en déposant à la fois une requête de reconsidération et un recours en matière civile, a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;

que, de surcroît, l'admission de la requête en reconsidération se fonde sur des éléments nouveaux que le Tribunal fédéral ne pouvait prendre en considération ( art. 99 al. 1 LTF ), de sorte que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours aurait probablement dû être déclaré irrecevable;

qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de lui allouer des dépens;

que l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral relève exclusivement de l' art. 64 LTF , indépendamment d'une décision prise dans une phase antérieure de la procédure ( ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393);

qu'il ne suffit donc pas de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l' art. 64 LTF sont remplies;

que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit en conséquence être rejetée;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente ordonnance est communiquée à la recourante et au Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 27 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

La Greffière: Carlin