Debtor's Appeal Inadmissible for Failure to Substantiate Challenge to Refusal of Written Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision from a cantonal court that rejected their request for a written explanation concerning the definite lifting of an opposition initially issued by the civil court. After the appeal was deemed inadmissible by the cantonal court, the individual sought further recourse from the Federal Tribunal, requesting judicial assistance and the appointment of a public defender. However, the individual's submission did not meet the procedural requirements, lacking formal grievances against the cantonal ruling or any adequate legal basis for the appeal. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and denied the request for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Inadmissible for Failure to Substantiate Challenge to Refusal of Written Grounds: After the appeal was deemed inadmissible by the cantonal court, the individual sought further recourse from the Federal Tribunal, requesting judicial assistance and the appointment of a public defender. However, the individual's submission did not meet the procedural requirements, lacking formal grievances against the cantonal ruling or any adequate legal basis for the appeal. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and denied the request for judicial assistance.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because it didn't meet minimal requirements.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to impose the court fees on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_744/2017
Arrêt du 5 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
représentée par Me Sven Engel, avocat,
intimée.
Objet
Demande de motivation d'une décision de mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 août 2017 (102 2017 223).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 août 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2017 par A._______ à l'encontre de la décision rendue le 4 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse déclarant irrecevable la demande de motivation écrite d'une décision de mainlevée définitive de l'opposition formulée par A.________.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant singulièrement la désignation d'un avocat d'office.
Dans son courrier, le recourant se limite à mentionner qu'il fait "appel", requiert une audience pour fournir des preuves relatives à la procédure de mainlevée et expose qu'il développera ses arguments aux débats. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle ( art. 42 al. 1 LTF ).
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Le délai de recours étant échu, la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin