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5A_743/2016 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Court (Inheritance Repudiation Revision)

Geschäftsnummer 5A_743/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous decision regarding the repudiation of a succession. Specifically, the peace judge of the district of Lausanne initially rejected the request from the appellant to invalidate a rejection of his previous claim related to the repudiation. Following this, the civil court of the Vaud cantonal tribunal upheld the initial decision. The appellant subsequently filed a complaint to the federal tribunal, aiming for the annulment of the cantonal ruling and seeking assistance for judicial costs. However, the arguments presented were deemed insufficient to establish any new facts warranting the revision of the earlier decision, leading the court to declare the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 328 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appellant v. Cantonal Court (Inheritance Repudiation Revision): Specifically, the peace judge of the district of Lausanne initially rejected the request from the appellant to invalidate a rejection of his previous claim related to the repudiation. Following this, the civil court of the Vaud cantonal tribunal upheld the initial decision. The appellant subsequently filed a complaint to the federal tribunal, aiming for the annulment of the cantonal ruling and seeking assistance for judicial costs. However, the arguments presented were deemed insufficient to establish any new facts warranting the revision of the earlier decision, leading the court to declare the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Verstossung Konkursmasse Revision eines Entscheids substantiierte Begründung Klageänderung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

art. 65 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF for determining the costs imposed on the appellant.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_743/2016

Arrêt du 21 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

révision d'une décision (répudiation de la succession),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Statuant le 16 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de A.________ (

requérant ) tendant à la révision d'une décision que ce magistrat avait rendue le 5 mai 2013 (

i.e. rejet de la requête en invalidation d'une déclaration de répudiation formée par le prénommé). La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 15 juillet 2016, rejeté le recours déposé par le requérant.

1.2. Par acte du 6 octobre 2016, le requérant interjette un "

recours " au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants; il sollicite l'assistance judiciaire, dans le sens d'une "

exonération de toute avance de frais ". Des déterminations n'ont pas été requises.

2.

2.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'argumentation confuse du requérant ne permettait pas de distinguer quels étaient les "

noviter reperta " - à savoir les faits et preuves préexistants révélés

a posteriori - dont il entendait se prévaloir; à supposer qu'il ait invoqué un tel moyen, l'intéressé n'a pas exposé pour quelles raisons il n'aurait pas été en mesure de le faire en cours de procédure. Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le fait que le requérant aurait ignoré l'existence d'un actif ayant appartenu à la défunte, cette question ayant été tranchée par la décision du 5 février 2013, désormais passée en force; le requérant ne saurait indéfiniment la remettre en question en se prévalant des mêmes circonstances. Au demeurant, en admettant même que l'office des faillites ait "

réouvert la faillite [de la succession répudiée de l'épouse du requérant]

depuis le 7 septembre 2015 ", ce fait ne constitue pas un "

noviter reperta " au sens de l' art. 328 CPC , car il s'agit de circonstances survenues après que le premier juge eut statué sur sa requête en invalidation de la répudiation de la succession et en restitution du délai de répudiation.

2.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il critique les "

faits présentés " par la Justice de paix et s'en prend à l'absence de "

travail d'investigation " dont elle aurait fait preuve, seul l'arrêt de la Chambre des recours civile étant sujet à recours (

cf . art. 75 al. 1 LTF ). Pour le surplus, le recourant ne réfute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne à présenter sa propre argumentation, fondée par ailleurs sur des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise (art. 99 al. 1, en relation avec l' art. 105 al. 1 LTF ). Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est ainsi irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 115 consid. 2).

3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), ainsi que sa condamnation aux frais (réduits) de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi