Debtor's Appeal Against Bankruptcy Dismissed for Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning bankruptcy proceedings. The appellant contested a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy in Vaud, which declared their appeal against a prior bankruptcy judgment inadmissible due to a failure to pay the required advance fees by the stipulated deadline. The appellant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking an extension of the appeal deadline, suspension of the procedure, suspensive effect for their appeal, and legal aid. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, noting deficiencies in the appeal's motivations and declining to grant the requested legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellant contested a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy in Vaud, which declared their appeal against a prior bankruptcy judgment inadmissible due to a failure to pay the required advance fees by the stipulated deadline. The appellant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking an extension of the appeal deadline, suspension of the procedure, suspensive effect for their appeal, and legal aid. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, noting deficiencies in the appeal's motivations and declining to grant the requested legal aid.
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KI-generiertThe appeal was processed according to the simplified procedure due to its clear inadmissibility.
The request for legal aid was rejected due to the lack of prospects of success of the civil appeal.
Judicial costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_743/2014
Arrêt du 6 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2014.
considérant :
que, par prononcé du 26 août 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par A.________ contre le jugement du 22 mai 2014 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, au motif qu'il n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;
que, par acte du 22 septembre 2014, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre que son délai de recours soit prolongé, que la procédure soit suspendue, que l'effet suspensif soit attribué à son recours et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend au prononcé de première instance ( art. 75 al. 1 LTF );
que le recours ne contient au surplus aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le délai de recours ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF );
que le recourant n'invoque aucun motif qui justifierait la suspension de la procédure fédérale, de sorte que sa demande de suspension doit être rejetée;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours en matière civile ( art. 64 al. 1 LTF );
que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de Lausanne, au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon, et au Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Lausanne, le 6 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand