Succession Matter Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a succession dispute in which the appellant sought to challenge a decision made by the Justice of Peace in Geneva concerning the estate of a deceased individual. The contestation was deemed inadmissible by the Cantonal Court due to a lack of sufficient conclusions and motivation in the appellant's request. The appellant subsequently filed a complaint to the Federal Tribunal, which found that the submissions did not adequately address the grounds of the Cantonal Court's ruling or demonstrate any violations of the law or constitution, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds. Additionally, the appellant failed to comply with a directive to establish a notification address in Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 39 al. 3 LTF; Succession Matter Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The contestation was deemed inadmissible by the Cantonal Court due to a lack of sufficient conclusions and motivation in the appellant's request. The appellant subsequently filed a complaint to the Federal Tribunal, which found that the submissions did not adequately address the grounds of the Cantonal Court's ruling or demonstrate any violations of the law or constitution, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds. Additionally, the appellant failed to comply with a directive to establish a notification address in Switzerland.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient substantiation.
The court imposed the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_740/2010
Arrêt du 3 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
intimés,
Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
Objet
dévolution de la succession,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 1er octobre 2010.
Considérant:
que la décision attaquée déclare irrecevable, faute de contenir des conclusions et une motivation suffisante, un recours de A.________ contre une décision rendue le 30 juin 2010 par la Justice de paix de Genève dans le cadre de la succession de X.________;
que dans son recours au Tribunal fédéral du 22 octobre 2010, complété le 3 novembre 2010, le prénommé ne s'en prend pas, de manière compréhensible, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'invité, par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2010, à élire un domicile de notification en Suisse ( art. 39 al. 3 LTF ), le recourant n'a pas donné suite à cette injonction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt en France, l'exemplaire qui lui est destiné étant conservé au dossier, à sa disposition;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition.
Lausanne, le 3 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay