Debtor's Challenge to Seizure Based on Underlying Judgment Validity Rejected on Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against a summons from the local debt enforcement office, which was issued as part of a debt collection process initiated by the Swiss Federal government. The individual challenged the validity of the summons and claimed violations of rights under the European Convention on Human Rights and the national constitution, referencing a separate long-standing dispute from 1995. However, the cantonal court deemed the complaint inadmissible, stating that the issues raised did not fall within the jurisdiction of the enforcement office or the supervisory authority, which could not assess the validity of the underlying debt. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, which found the appeal to be incomprehensible and abusive, aiming solely to obstruct the judicial process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF, art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Challenge to Seizure Based on Underlying Judgment Validity Rejected on Appeal: The individual challenged the validity of the summons and claimed violations of rights under the European Convention on Human Rights and the national constitution, referencing a separate long-standing dispute from 1995. However, the cantonal court deemed the complaint inadmissible, stating that the issues raised did not fall within the jurisdiction of the enforcement office or the supervisory authority, which could not assess the validity of the underlying debt. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, which found the appeal to be incomprehensible and abusive, aiming solely to obstruct the judicial process.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article.
The request for recusal against the Federal Tribunal was declared inadmissible as abusive, as cited in order 1.
The court costs were imposed on the appellant as per order 3.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_738/2012
Arrêt du 30 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 18 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre la convocation de l'Office des poursuites de la Broye du 4 septembre 2012 l'invitant à une saisie dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui la Confédération Suisse à concurrence de 3'723 fr. 95;
que, en substance, la cour cantonale a considéré que les griefs du plaignant - qui prétendait que l'arrêt du Tribunal fédéral à l'origine de la poursuite violerait la CEDH et la Cst. ainsi que se référait à un litige dans le canton de Neuchâtel remontant à 1995, mais ne soulevait aucun motif contre l'avis de saisie ou la convocation de l'office - ne ressortissaient à la compétence ni de l'office ni de l'autorité de surveillance, lesquels n'étaient pas habilités à examiner le bien-fondé de la créance poursuivie;
que, par ailleurs, la juridiction a relevé que la manière de procéder de l'office ne prêtait pas le flanc à la critique et qu'une éventuelle annulation de la poursuite était de la compétence du juge civil;
que, par écriture du 6 octobre 2012, l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demande en outre la récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble;
que la demande de récusation est a priori irrecevable car abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il est de surcroît abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), son seul objectif consistant à bloquer la justice;
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. La demande de récusation à l'encontre du Tribunal fédéral dans son ensemble est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 30 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard