Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_737/2023 KI-generiert

Provisional Measures Appeal Inadmissible: Child Custody and Protective Orders

Geschäftsnummer 5A_737/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over protective measures concerning the personal relationships of a minor child between separated parents. On April 13, 2023, a civil court president from the district of La Côte ruled that the mother would have custody of the child born in 2022, while the father was granted visitation rights. Additional provisions included establishing a legal curatorship for educational assistance and monitoring personal relations. The court prohibited the mother from leaving Switzerland with the child or changing their residence outside the country and from obtaining new travel documents for the child. The mother's appeal against this decision was rejected by a cantonal appellate court on August 24, 2023. Subsequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to suspend the father's visitation rights, but her appeal was declared inadmissible due to insufficient justification of her constitutional rights claims.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 LTF, Art. 9 Cst; Provisional Measures Appeal Inadmissible: Child Custody and Protective Orders: On April 13, 2023, a civil court president from the district of La Côte ruled that the mother would have custody of the child born in 2022, while the father was granted visitation rights. Additional provisions included establishing a legal curatorship for educational assistance and monitoring personal relations. The court prohibited the mother from leaving Switzerland with the child or changing their residence outside the country and from obtaining new travel documents for the child. The mother's appeal against this decision was rejected by a cantonal appellate court on August 24, 2023. Subsequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to suspend the father's visitation rights, but her appeal was declared inadmissible due to insufficient justification of her constitutional rights claims.

Schlagwörter

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vorsorgliche Zuteilung der Obhut Kindesschutzmassnahmen Abänderung vorsorglicher Massnahmen Einzelkind Eheschutzverfahren Abänderung des Besuchsrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_737/2023

Arrêt du 1er décembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Estelle Chanson, avocate,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (relations personnelles avec l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 24 août 2023 (JS22.021233-230538 341).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres points, confié à A.A.________ (mère) la garde de l'enfant C.A.________, né en 2022 (I); réglé le droit de visite de B.A.________ (père) (II); ordonné en faveur du mineur une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC (IV); fait interdiction à la mère, sous la commination de la peine prévue par l' art. 292 CP , de sortir du territoire suisse avec le mineur et de déplacer son lieu de résidence hors dudit territoire, et d'entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport à son nom (VII-X); ordonné le maintien au greffe du tribunal des documents d'identité de l'enfant (XI) et ordonné l'inscription de la mère et de l'enfant au registre RIPOL (XII).

Par arrêt du 24 août 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la mère et confirmé la décision attaquée.

2. Par mémoire expédié le 27 septembre 2023, la mère forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite la "

suspension d'exécution des mesures provisionnelles ", en particulier l'exercice du droit de visite du père.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 2). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. Les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (parmi d'autres: ATF 149 III 81 consid. 1.3; arrêt 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.1), grief qu'elle est tenue de motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (

cf . à ce sujet: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Or, en l'occurrence, le mémoire de l'intéressée ne satisfait pas à ces exigences: d'une part, les "

articles 273, 274, 307 CC et 272 CPC " ne sont pas des droits constitutionnels; d'autre part, le moyen pris d'un établissement inexact des faits ( art. 97 LTF ) - en tant qu'il se rapporte à un grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ;

cf . ATF 140 III 264 consid. 2.3) - est clairement de nature appellatoire, la recourante se bornant à présenter sa propre appréciation de la situation quant au droit de visite du père, reposant de surcroît sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée ( art. 99 al. 1 LTF ).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice de représentation de l'enfant (Me Valérie Malagoli-Pache) et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi