Withdrawal of Appeal in Debt Collection Order Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose between two parties concerning the provisional lifting of an opposition to a payment order within a debt collection procedure initiated by one party against the other. The case was initially reviewed by the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal, which on July 31, 2020, rejected an appeal from the opposition-initiating party. Following this, an appeal was lodged with the Swiss Federal Tribunal on September 11, 2019, but before a decision could be reached, the parties reached an out-of-court settlement. Consequently, the appellant withdrew their appeal on December 17, 2020, and both parties agreed to dismiss the case, cover their legal fees, and compensate the respective legal costs without further demands. This led to the case being dismissed from the tribunal's docket on January 7, 2021.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, art. 32 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal in Debt Collection Order Proceedings: The case was initially reviewed by the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal, which on July 31, 2020, rejected an appeal from the opposition-initiating party. Following this, an appeal was lodged with the Swiss Federal Tribunal on September 11, 2019, but before a decision could be reached, the parties reached an out-of-court settlement. Consequently, the appellant withdrew their appeal on December 17, 2020, and both parties agreed to dismiss the case, cover their legal fees, and compensate the respective legal costs without further demands. This led to the case being dismissed from the tribunal's docket on January 7, 2021.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the provision establishing the competence of the Chamber President to handle procedural acts related to withdrawal.
Cited in connection with the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the reduction of judicial costs in case of withdrawal.
Cited as the legal basis for ordering the judicial costs to be borne by the appellant.
Cited as the provision directing the application of Art. 73 PCF in this context.
Cited in connection with the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_737/2020
Ordonnance du 7 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jessica Simonin-Klinke, avocate,
recourante,
contre
B.________,
par C.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 juillet 2020 (KC19.030839-200153 212).
Vu :
le recours en matière civile formé le 11 septembre 2019 par A.________ contre une décision rendue le 31 juillet 2020 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours qu'elle avait interjeté le 30 janvier 2020 contre la décision du 11 octobre 2019 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition qu'elle avait formée à un commandement de payer dans la poursuite n° x'xxx'xxx introduite à l'instance de B.________, représentée par D.________;
le courrier du 17 décembre 2020 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans qu'un accord a été trouvé entre les parties, qu'elle déclare en conséquence retirer son recours du 11 septembre 2020 et précise que les parties se sont entendues pour que la cause soit radiée du rôle, les frais judiciaires assumés par la recourante et les dépens des parties compensés;
les déterminations du 4 janvier 2021 de l'intimée par lesquelles elle déclare adhérer aux conclusions prises par la recourante dans son courrier du 17 décembre 2020;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
qu'en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, les parties se sont entendues sur le fait que les frais judiciaires seront mis intégralement à la charge de la recourante et les dépens compensés, de sorte qu'il convient de s'en tenir à leur accord (arrêt 5D_120/2010 du 30 août 2011 consid. 5.1 et les références);
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée);
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures avait déjà été ordonné, de sorte qu'il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr. ( art. 66 LTF );
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Les dépens sont compensés.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand