Appellant Fails to Substantiate Constitutional Grievances in Spousal Support Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning protective measures related to a marital union, in which one party contested a court ruling regarding spousal support. Following an appeal, a lower court ordered the appellant to pay a monthly maintenance contribution to the spouse. The appellant subsequently filed a civil appeal to the federal tribunal, seeking to eliminate any spousal support obligations. However, the appeal was deemed inadmissible due to the appellant's failure to adequately specify any constitutional rights violations in their arguments, leading to the dismissal of the appeal and an imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appellant Fails to Substantiate Constitutional Grievances in Spousal Support Appeal: Following an appeal, a lower court ordered the appellant to pay a monthly maintenance contribution to the spouse. The appellant subsequently filed a civil appeal to the federal tribunal, seeking to eliminate any spousal support obligations. However, the appeal was deemed inadmissible due to the appellant's failure to adequately specify any constitutional rights violations in their arguments, leading to the dismissal of the appeal and an imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure based on non-compliance with motivation requirements.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_737/2017
Arrêt du 5 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Caroline Könemann, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2017 (C/25694/2015 ACJC/1034/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 25 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 9 mai 2017 par A.________ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 7 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau, condamné A.________ à verser à son épouse, B.________, une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr., à compter du 24 avril 2017.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 23 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression de toute contribution pour l'entretien de son épouse.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
Or, le recourant critique l'allocation d'une contribution pour l'entretien de son épouse, mais sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,
a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin