Parental Action to Invalidate Inheritance Advancement vs. Son's Request for Stay of Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a set of spouses and their son, where the spouses initiated legal proceedings to invalidate a gift of inheritance that had been made to their son. The son requested a suspension of the proceedings shortly after, but the president of the civil tribunal denied this request. The son subsequently appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking either the annulment of the lower court’s order or the admission of his request for suspension, among other alternatives. The case raises questions regarding procedural rights and the potential for irreparable harm due to the ongoing legal actions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 138 al. 4 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Parental Action to Invalidate Inheritance Advancement vs. Son's Request for Stay of Proceedings: The son requested a suspension of the proceedings shortly after, but the president of the civil tribunal denied this request. The son subsequently appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking either the annulment of the lower court’s order or the admission of his request for suspension, among other alternatives. The case raises questions regarding procedural rights and the potential for irreparable harm due to the ongoing legal actions.
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KI-generiertCited in the final order for imposing court costs on the appellant.
Cited in the final order for ordering the appellant to pay legal costs (indemnité de dépens).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_737/2008
Arrêt du 3 avril 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
contre
Epoux Y.________,
intimés, tous deux représentés par Me Grégoire Piller, avocat,
Objet
suspension de la procédure, invalidation d'un avancement d'hoirie,
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 10 octobre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 11 juillet 2008, les époux Y.________ ont ouvert à l'encontre de leur fils, X.________, une action en "invalidation d'un avancement d'hoirie". Le 11 août suivant, le défendeur a requis la suspension de la procédure.
Par ordonnance du 10 octobre 2008, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a rejeté cette requête.
1.2 Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, Martin Morard conclut principalement à la "nullité" de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'admission de la requête de suspension, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Présidente du tribunal a renoncé à présenter des observations. Les intimés concluent principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours en matière civile.
1.3 Par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2008, le recours a été doté de l'effet suspensif.
2.
2.1 La voie du recours en appel est ouverte à l'encontre de la décision ordonnant la suspension de la cause ( art. 138 al. 4 CPC /FR); il n'y a, en revanche, pas de recours cantonal contre le refus de la suspension (Esseiva/Maillard/Tornare, Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2e éd., 2007, p. 139 et la jurisprudence citée), solution qui est d'ailleurs généralement adoptée par les procédures cantonales ( ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). L'ordonnance entreprise a dès lors bien été rendue par la dernière autorité cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ).
2.2 D'après la jurisprudence, le refus d'ordonner la suspension d'une cause constitue une décision incidente (arrêt 4A_241/2008 du 15 août 2008 consid. 1.1). Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent ( art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF ), une pareille décision n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable, c'est-à-dire un préjudice de nature juridique qu'un jugement sur le fond, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement ( ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430 et la jurisprudence citée); la simple possibilité d'un préjudice irréparable suffit ( ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 191 et les citations).
Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence. La procédure civile se trouve dans sa phase initiale. Le recourant a toujours la possibilité d'alléguer les faits nouveaux qui pourraient ressortir de la procédure pénale parallèle, ce qu'il peut du reste aussi faire en appel (cf. art. 130 al. 2 et 299a al. 3 CPC/FR); il a, en outre, la faculté de déposer une nouvelle requête de suspension pour le cas où la procédure pénale ne serait pas encore achevée au terme de la procédure probatoire au civil (cf. arrêt 4A_241/2008 consid. 1.4). En l'état, l'intéressé n'est donc pas exposé à subir un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus. Enfin, malgré les explications du recourant, on ne discerne pas clairement en quoi l'issue de la procédure pénale (pour "gestion déloyale, abus de confiance et diffamation") permettrait de sceller le sort de l'action civile, qui tend à la révocation d'un "acte d'avancement d'hoirie" accompli en sa faveur, lors même que les "soustractions" dénoncées pénalement concernent l'immeuble faisant l'objet de l'action civile.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Gruyère.
Lausanne, le 3 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Braconi