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5A_736/2026 KI-generiert

Federal Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of provisional maintenance order challenge.

Geschäftsnummer 5A_736/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible. The appeal challenged a cantonal court's decision that reformed a provisional measures order, directing an employer to withhold monthly sums from the father's salary and pay them to his two minor daughters as maintenance contributions. The father had initially requested provisional measures, which were rejected by the first instance court. The cantonal appellate court, however, granted the daughters' appeal and ordered the employer to make the payments. The father then appealed to the Federal Supreme Court, but his appeal was filed after the statutory deadline, rendering it inadmissible. Consequently, the cantonal court's order for provisional maintenance contributions remains in force.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 46 al. 2 let. a LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Federal Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of provisional maintenance order challenge: Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué, qui réforme une ordonnance de mesures provisionnelles, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Le recourant l'admet du reste expressément. Il s'ensuit que la suspension du délai de recours prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 let. a LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_1101/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Schlagwörter

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Art. 100 al. 1 LTF Art. 98 LTF Art. 46 al. 1 let. b LTF Art. 46 al. 2 let. a LTF Art. 44 al. 1 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_736/2026

Arrêt du 5 août 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. B.________,

2. C.________,

toutes deux représentées par

Me Étienne Campiche, avocat,

intimées.

Objet

mesures provisionnelles (contributions d'entretien, avis aux débiteurs),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2026 (JS24.008196-250347 n° 417).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'avis aux débiteurs déposée par B.________, née en 2004, et C.________, née en 2007, à l'encontre de leur père, A.________.

1.2. Par arrêt du 9 juin 2026, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel des prénommées et réformé l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il a été ordonné à D.________ SA, ou tout autre employeur ou débiteur, de prélever tous les mois sur le salaire du débirentier les sommes de 930 fr. et 926 fr. et de les reverser aux crédirentières respectives.

2. Par acte posté le 30 juillet 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à titre urgent.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué, qui réforme une ordonnance de mesures provisionnelles, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Le recourant l'admet du reste expressément. Il s'ensuit que la suspension du délai de recours prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 let. a LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_1101/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, il ressort du suivi des envois recommandés que le pli contenant la décision attaquée a été distribué au recourant le 17 juin 2026, de sorte que ledit délai expirait le 17 juillet 2026 (art. 44 al. 1 LTF). Déposé le 30 juillet 2026 (date du timbre postal), le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable.

4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________ SA.

Lausanne, le 5 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot