Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_736/2015 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Seizure of Corporate Shares Dismissed; Ownership Reserved for Revendication Procedure

Geschäftsnummer 5A_736/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who is subject to multiple debt enforcement procedures, including actions initiated by the state and municipalities in Vaud, as well as by the federal government. A county tax administration requested the local enforcement office to continue these proceedings and to seize specific shares of a company presumably owned by the debtor. A third party claimed ownership of these shares, leading to a legal dispute regarding the validity of the seizure. The debtor formally challenged the seizure, arguing that the shares belonged to the third party. The initial complaint resulted in the seizure being annulled, but the higher court deemed the debtor's complaint inadmissible and referred the matter back to the enforcement office, prompting the debtor to appeal to the Federal Tribunal. The appeal raised questions about the legitimacy of the seizure and the jurisdiction of the enforcing authority.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LP, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 19 LP, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Against Seizure of Corporate Shares Dismissed; Ownership Reserved for Revendication Procedure: A county tax administration requested the local enforcement office to continue these proceedings and to seize specific shares of a company presumably owned by the debtor. A third party claimed ownership of these shares, leading to a legal dispute regarding the validity of the seizure. The debtor formally challenged the seizure, arguing that the shares belonged to the third party. The initial complaint resulted in the seizure being annulled, but the higher court deemed the debtor's complaint inadmissible and referred the matter back to the enforcement office, prompting the debtor to appeal to the Federal Tribunal. The appeal raised questions about the legitimacy of the seizure and the jurisdiction of the enforcing authority.

Schlagwörter

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beschlagnahmte Vermögenswerte Gesellschaftsschuld Verlust der Rechte des Gesellschafters Drittansprache Miteigentum Widerruf des Konkurses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_736/2015

Arrêt du 14 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Herrmann.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre-Alain Recordon, avocat,

recourant,

contre

Confédération Suisse, Etat de Vaud et

Communes de U.________ et V.________, c/o Administration cantonale d'impôts, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimés,

Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully.

Objet

revendication,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,

du 22 juillet 2015.

Faits :

A. A.a. A.________ (

poursuivi ) fait l'objet de plusieurs poursuites, dont l'une est exercée par l'Etat de Vaud et les communes de U.________ et V.________ (n° xxxx) et une autre par la Confédération suisse (n° yyyy); tous les poursuivants sont représentés par l'Administration cantonale des impôts (ACI).

A.b. Le 22 novembre 2011, l'ACI a requis l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (

Office ) de continuer ces poursuites et, en cas d'insuffisance de biens du débiteur, de saisir mille actions nominatives de 100 fr. de la société B.________ SA, dont l'intéressé avait indiqué être propriétaire dans sa déclaration d'impôt 2007. Dans chacune des poursuites, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été adressé à l'ACI le 3 mai 2013; constatant que ces actes ne faisaient aucune mention desdites actions, l'ACI a invité l'Office à compléter les procès-verbaux de saisie en exposant le résultat de ses investigations à ce sujet.

A.c. Le 10 octobre 2014, l'Office a établi un procès-verbal des opérations de la saisie, qui indique notamment que la saisie est imposée sur les mille actions de 100 fr. nominal de B.________ SA, "

revendiquées par Mme C.________ à W.________ ". Par courrier du 16 octobre 2014, la prénommée a exposé à l'Office qu'elle entendait revendiquer la propriété des titres; elle a produit la copie d'une convention passée le 28 juin 2005 entre elle-même, le poursuivi et D.________, d'après laquelle elle avait acquis de ce dernier l'entier du capital-actions de la société B.________ SA, moyennant le remboursement des prêts qu'il avait octroyés à la société et au poursuivi. Le 20 octobre 2014, l'Office a pris acte de cette revendication.

B. Le 17 octobre 2014, le poursuivi a porté plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance; il a conclu à l'annulation de la saisie, faisant valoir que les actions en cause appartenaient à C.________.

Par prononcé du 4 mai 2015, le Président a admis la plainte et annulé la saisie; il a considéré qu'il ressortait de la convention du 28 juin 2005 et d'un "

Optionsvertrag " du 15 décembre 2005 produit par le poursuivi à l'appui de sa plainte que C.________ était la propriétaire des actions litigieuses, ce constat étant corroboré par les propos tenus en audience par l'administrateur de B.________ SA; en outre, il a relevé que le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale avait aussi retenu que le poursuivi n'était pas le propriétaire des actions.

Statuant le 22 juillet 2015 sur recours de l'ACI, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable et renvoyé la cause à l'Office pour qu'il procède conformément aux art. 106 à 109 LP.

C. Par mémoire du 21 septembre 2015, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la constatation de la nullité de la saisie, subsidiairement à son annulation, en tant que l'Office a saisi les actions revendiquées par C.________.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D. Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif du poursuivi.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi ( ATF 140 III 520 consid. 2.2).

1.1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LP ) contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 19 LP ) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF).

1.2. Sous couvert de la nullité de la saisie en raison de l'incompétence de l'Office (

cf . ATF 91 III 41 consid. 4), le recourant s'oppose à la mise sous main de justice de droits patrimoniaux qui appartiennent prétendument à un

tiers . Or, l'invocation de la nullité de la mesure d'un office n'accorde pas à elle seule la qualité pour exercer un recours en matière civile au Tribunal fédéral; encore faut-il que le recourant réponde aux conditions posées à l' art. 76 al. 1 LTF (LEVANTE,

in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 44 ad art. 19 LP et les citations).

Sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire de 1943 (OJ), dont les principes peuvent être repris en l'occurrence (LEVANTE,

ibid. , n° 41), le Tribunal fédéral a reconnu au débiteur le droit de contester l'exécution d'une mesure sur les biens d'un tiers ( ATF 114 Ia 381 consid. 2c, avec la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le poursuivi a en principe qualité pour recourir au regard de l' art. 76 al. 1 let. b LTF .

1.3. L'autorité cantonale a déclaré irrecevable la plainte du poursuivi et renvoyé l'affaire à l'Office pour qu'il ouvre la procédure de revendication conformément aux art. 106 à 109 LP. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne s'agit pas d'une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais d'une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (LEVANTE,

ibid ., n° 32 et les références). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une décision de renvoi "

assortie d'injonctions très précises " est susceptible d'un recours immédiat en dépit de son caractère incident ( ATF 134 III 136 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_157/2013 du 21 mai 2013 consid. 1.2; 5D_13/2012 du 21 août 2012 consid. 2.2). Le recours est ainsi recevable de ce chef.

2.

2.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la "

violation des art. 89 et 4 al. 2 LP ". Après avoir exposé que la saisie des actions, en tant que biens mobiliers, ne peut être exécutée - sous peine de nullité ( art. 22 al. 1 LP ) - que par l'office des poursuites du lieu de situation de ces titres, le recourant soutient que ceux-ci "

sont en possession de C.________ ", qui est domiciliée dans le "

canton de Genève "; aucune saisie n'ayant été pratiquée en mains de l'intéressée, force est d'admettre "

qu'aucune saisie n'a été pratiquée sur le capital-actions de B.________ SA ".

La compétence

ratione

loci de l'Office n'a jamais été mise en question jusqu'à présent. Certes, une argumentation juridique nouvelle est recevable en instance fédérale, mais pour autant qu'elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale ( ATF 138 III 416 consid. 5.2). Or, il ne ressort pas des faits constatés dans l'arrêt entrepris que les actions se trouveraient "

en possession de C.________ "; le recourant ne prétend pas non plus qu'il aurait régulièrement allégué ce fait devant la cour cantonale. Fondé sur un fait nouveau, le grief apparaît dès lors irrecevable ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 134 III 643 consid. 5.3.2); la Cour de céans n'étant plus autorité (fédérale) de surveillance ( art. 15 al. 1 LP ), peu importe que l'allégation incriminée vise à faire constater la nullité de la saisie (LEVANTE,

ibid ., n° 87 et les citations).

Au demeurant, le recourant part du postulat que les actions litigieuses devaient, en tant que "

biens mobiliers " (

cf . GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. II, 2000, n° 20 ad art. 89 LP ), être saisies au lieu de leur situation, ce qui présuppose qu'elles aient été

émises (

cf . sur ce point: GILLIÉRON,

op .

cit ., nos 41 ss ad art. 98 LP ). Or, une telle hypothèse n'est nullement avérée dans le cas particulier: lors de son interrogatoire, le recourant lui-même a été incapable de confirmer l'émission des actions, information que l'Office n'a pu davantage obtenir de l'administrateur de la société. Aussi est-ce apparemment pourquoi les "

droits découlant des actions " ont été saisis au domicile de leur titulaire, c'est-à-dire le poursuivi, ce qui justifiait la compétence territoriale de l'Office (

cf . PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 442 ch. III et la jurisprudence citée; pour les actions dématérialisées: GILLIÉRON,

ibid ., n° 41 et 46).

Il n'y a pas lieu d'approfondir ce point. En renvoyant l'affaire à l'Office, l'autorité précédente l'a précisément invité à examiner si les actions en cause avaient été émises (

p. 12 ch. IV ), en sorte que le débat n'est pas encore clos à cet égard.

2.2. Dans un second moyen, le recourant dénonce une "

violation des art. 106 ss LP ". Il affirme que ces dispositions impliquent que la saisie ait effectivement porté sur le bien revendiqué; or, en l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque les actions revendiquées se trouvent en dehors de l'arrondissement de l'office concerné, ce qui excluait l'ouverture d'une procédure de revendication.

Ce moyen s'appuie sur les prémisses que les actions saisies, en plus d'être incorporées dans des titres, se trouvent en possession de C.________; ces faits n'étant pas démontrés (

cf .

supra , consid. 2.1), la critique est privée de fondement.

2.3. La cour cantonale a considéré que la question de la propriété des actions saisies ne doit être tranchée ni par l'office des poursuites ni par les autorités de surveillance, mais par le juge. La jurisprudence citée par l'Office - qui réserve l'éventualité où un droit patrimonial n'aurait "

manifestement et indubitablement pas pour titulaire le poursuivi " - se rapporte au séquestre et n'est pas pertinente ici; au demeurant, il est "

loin d'être manifeste " que ces actions appartiendraient à C.________, et non au poursuivi.

Ces motifs ne sont pas réfutés par le recourant, ce qui dispense d'en connaître plus avant ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités).

3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés pour leurs observations sur la requête d'effet suspensif, car ils ont procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 14 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi