Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_734/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Untimely and Unmotivated Appeal

Geschäftsnummer 5A_734/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a party who filed a complaint against a decision of rejection related to a request for enforcement proceedings against a company. The initial complaint was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice. Following the notification of this decision, the individual sought an extension of the deadline to appeal to the Federal Tribunal, but such extensions are not permitted for legal deadlines. The appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to a lack of sufficient legal motivation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 47 al. 1 LTF, Art. 43 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Untimely and Unmotivated Appeal: The initial complaint was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice. Following the notification of this decision, the individual sought an extension of the deadline to appeal to the Federal Tribunal, but such extensions are not permitted for legal deadlines. The appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to a lack of sufficient legal motivation.

Schlagwörter

KI-generiert
verspätetes Fristerstreckungsgesuch gesetzliche Frist Fehlen materieller Voraussetzungen Klagefrist Strafanzeige Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to process the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_734/2013

Arrêt du 11 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Office des poursuites de Genève , rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

réquisition de poursuite,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre une décision de rejet d'une réquisition de poursuite dirigée contre C.________ SA;

que, selon le système "

Track & Trace ", cet arrêt a été notifié le 18 septembre 2013 à A.________;

que le délai de 10 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt est arrivé à échéance le 30 septembre 2013 (art. 45 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF),

que, par courrier posté le 30 septembre 2013, A.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre cette décision;

que la délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF );

que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l' art. 43 LTF ;

qu'un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l' art. 42 al. 5 et 6 LTF ;

que ces hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence;

qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile ( ATF 134 II 244 consid. 2.4);

que la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent être rejetée;

que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: Achtari