Appeal Regarding Educational Curatorship and Supervision of Personal Relations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute concerning the maintenance of educational curatelle and supervised personal relations, affecting three children born in 1999 and 2000. The lower court had declared the appeal against these measures as inadmissible, citing insufficient motivation in the recourse filed by the appellant. The Swiss Federal Tribunal concluded that the appellant's current appeal also failed to meet the necessary motivation requirements, leading to its declaration as manifestly inadmissible. Additionally, the tribunal assigned the court costs to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 308 CC, Art. 308 al. 1 CC, Art. 308 al. 2 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Regarding Educational Curatorship and Supervision of Personal Relations: The lower court had declared the appeal against these measures as inadmissible, citing insufficient motivation in the recourse filed by the appellant. The Swiss Federal Tribunal concluded that the appellant's current appeal also failed to meet the necessary motivation requirements, leading to its declaration as manifestly inadmissible. Additionally, the tribunal assigned the court costs to the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this simplified procedure rule.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_733/2014
Arrêt du 25 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère , avenue de la Gare 12, 1630 Bulle.
Objet
curatelle selon l' art. 308 CC ,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 septembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre le maintien des mesures de curatelles éducative ( art. 308 al. 1 CC ) et de surveillance des relations personnelles ( art. 308 al. 2 CC ) aménagées en faveur de ses trois enfants, nés en 1999 et 2000;
que la décision entreprise retient que l'écriture déposée par la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l' art. 450 al. 3 CC , applicable par renvoi de l' art. 314 al. 1 CC , et par la jurisprudence;
que le présent recours ne remplit lui-même nullement les exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso