Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_732/2007 KI-generiert

Husband's Appeal Against High Spousal and Child Maintenance Award Based on Income Fraction Rather Than Standard of Living Calculation

Geschäftsnummer 5A_732/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple who were married and have three children. The wife requested protective measures for their marriage and emergency measures due to issues arising within the union. Subsequently, a court granted temporary living arrangements, custody of the children to the mother, and ordered the husband to pay a significant amount for child support and maintenance. The husband appealed the decision regarding the amount he was required to pay for maintenance, which was set higher than he had anticipated. The appeal was rejected, prompting him to seek a review from a higher court, arguing that the financial burden and his contributions were not fairly considered in relation to the couple's overall financial situation. The higher court ultimately found issues with the determination of maintenance, leading to a remand for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 369 al. 4 CPC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Husband's Appeal Against High Spousal and Child Maintenance Award Based on Income Fraction Rather Than Standard of Living Calculation: The wife requested protective measures for their marriage and emergency measures due to issues arising within the union. Subsequently, a court granted temporary living arrangements, custody of the children to the mother, and ordered the husband to pay a significant amount for child support and maintenance. The husband appealed the decision regarding the amount he was required to pay for maintenance, which was set higher than he had anticipated. The appeal was rejected, prompting him to seek a review from a higher court, arguing that the financial burden and his contributions were not fairly considered in relation to the couple's overall financial situation. The higher court ultimately found issues with the determination of maintenance, leading to a remand for reconsideration.

Schlagwörter

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ehelicher Lebensstandard Ehegattenunterhaltsberechnung Einkommensermittlung Lebenshaltungskosten Abzug von Kinderalimenten ehelicher Härtefall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The provision used to annul the appealed decision and remit the case back to the lower court for a new decision because the necessary facts for the Federal Tribunal to rule on the merits were not established.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing party (the respondent) to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to order the losing party (the respondent) to pay compensation for costs incurred by the successful party (the appellant).

Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Cited in the reasoning to discuss the legal basis for the maintenance contribution, but not explicitly used in the dispositive orders themselves.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_732/2007

Arrêt du 4 avril 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Gardaz, Juge suppléant.

Greffier: M. Braconi.

Parties

P.________,

recourant, représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,

contre

dame P.________,

intimée, représentée par Me Olivier Constantin, avocat,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 9 novembre 2007.

Faits:

A. P.________, né le 11 janvier 1961, et dame P.________, née le 20 mars 1962, se sont mariés à Lutry le 20 mars 1989. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, né le 22 mai 1990, B.________, né le 1er novembre 1991, et C.________, né le 11 mai 1995.

Le 14 décembre 2006, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures d'urgence. Par prononcé de mesures d'urgence du 19 décembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, en particulier, autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué à la mère la garde des enfants, fixé le droit de visite du père et ordonné au mari de verser à sa femme, au plus tard le 26 décembre 2006, la somme de 12'000 fr. à valoir sur la contribution d'entretien à fixer ultérieurement.

Par ordonnance du 16 avril 2007 - rectifiée le 19 avril suivant -, ledit magistrat a fixé à 16'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, la contribution due par le mari pour l'entretien des siens dès le 1er décembre 2006.

B. P.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à ce que la pension soit fixée à 9'000 fr. par mois.

Par arrêt du 9 novembre 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel, avec suite de frais et dépens.

C. P.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; il conclut à sa réforme en ce sens que sa requête d'appel est admise et que la contribution d'entretien en faveur des siens est fixée à 9'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2006.

L'intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l' art. 90 LTF , puisqu'elle tranche de façon définitive, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires ( ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395).

1.2 En vertu de l' art. 75 al. 1 LTF , le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui suppose que le recourant ait «épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral» (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4109; arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l' art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC /VD, c'est-à-dire lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office ou pour absence d'assignation régulière ( art. 369 al. 4 CPC /VD; JdT 1998 III 53). En tant qu'il est formé, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est recevable de ce chef (arrêt 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.3).

1.3 L'arrêt attaqué a été rendu dans une affaire pécuniaire ( ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 426), car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Enfin, le recours a été déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 LTF ) et les formes ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

1.4 Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles ( ATF 133 III 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). En principe, le Tribunal fédéral n'examine que si la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire prévue à l' art. 9 Cst. , soit parce qu'elle applique le droit civil matériel de manière insoutenable, soit parce qu'elle repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général ( ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

1.5 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). Dès lors, il ne peut être tenu compte des allégations du recourant au sujet des impôts.

2. Le recourant formule deux griefs: d'une part, il fait valoir que l'autorité précédente ne pouvait faire abstraction de sa charge fiscale; d'autre part, il soutient qu'il est arbitraire de fixer la contribution d'entretien sur la base d'une fraction de ses revenus, alors qu'elle dépend du train de vie de l'intimée, à savoir des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie.

2.1 Le Tribunal fédéral a précisé que dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimum de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.1, JdT 2003 I 193 ss, 198; ATF 128 III 257 consid. 4 a/bb p. 259; 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292). Ainsi, les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Toutefois, ce principe n'est applicable que dans le cadre du calcul du minimum vital, c'est-à-dire lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.

En l'espèce, vu la situation matérielle très favorable des parties - dont les revenus mensuels totalisent 33'500 fr. -, la juridiction précédente n'a pas appliqué, à juste titre, cette méthode, mais s'est fondée sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation. Dans ce cadre, il faut déterminer les dépenses nécessaires au créancier de la contribution pour assurer le maintien de ce train de vie, en sorte que la question de la charge fiscale du débiteur de la contribution d'entretien n'est pas déterminante. La décision attaquée n'est donc pas arbitraire sur ce point.

2.2 Aux termes de l' art. 176 al. 1 ch. 1 CC , le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.

En cas de suspension de la vie commune selon l' art. 175 CC - comme d'ailleurs selon l' art. 137 CC (mesures provisoires durant la procédure de divorce) -, c'est-à-dire tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille ( art. 163 al. 1 CC ). Chacun des époux a le droit de participer de façon identique au train de vie antérieur ( ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de la contribution d'entretien due selon l' art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin. En cas de très bonnes situations économiques, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (arrêt 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, FamPra.ch 2002 p. 333). Il incombe au créancier de la contribution de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables ( ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425).

En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que les dépenses alléguées par l'intimée ne constituaient qu'un indice du train de vie des époux et qu'elles ne suffisaient pas à l'établir, même sur la base de la vraisemblance. A défaut d'éléments précis, la contribution d'entretien a été fixée, indépendamment des dépenses nécessaires au maintien du train de vie, sur la base du revenu du recourant. En effet, la décision attaquée reprend le calcul du premier juge selon lequel la contribution due correspond aux 2/3 du revenu du mari, à savoir 20'000 fr., sous déduction du revenu de l'intimée (i.e. 3'500 fr.).

Ce mode de calcul est arbitraire. Alors que, dans la méthode choisie, le critère déterminant est celui des dépenses nécessaires au maintien du train de vie - dépenses qu'il appartient au créancier d'aliments de rendre vraisemblables -, le juge ne peut renoncer à cette méthode qui postule un calcul concret pour se fonder sur un critère abstrait - une fraction du revenu du débiteur - qui n'a aucun lien avec les éléments à prendre en considération. Au demeurant, compte tenu des revenus des époux (30'000 fr. + 3'500 fr.), l'autorité précédente ne pouvait arrêter de manière schématique la pension à un montant équivalant aux 2/3 du revenu du mari en supposant qu'il est entièrement affecté à l'entretien de la famille.

La décision entreprise est ainsi arbitraire dans sa motivation. Elle l'est aussi dans son résultat, puisqu'elle alloue à l'épouse une contribution dont on ignore si elle équivaut aux dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie antérieur. Il s'ensuit que le grief est fondé.

3. Il ressort de l'arrêt entrepris que les éléments permettant d'établir le train de vie antérieur des époux ne sont pas établis, ni même rendus vraisemblables. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision ( art. 107 al. 2 LTF ).

4. Vu l'issue du recours, les frais et dépens doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 4 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi