Debtor's Appeal Against Attachment Dismissed as Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute initiated by an individual challenging the decisions made by the cantonal court regarding two seizure notices. The cantonal court had previously denied the individual's request to recuse its members and dismissed their complaint about the seizure notices, citing issues such as late submissions and lack of evidence to support claims of improper notification. Subsequently, the individual filed a further appeal to the federal court, requesting the recusal of federal judges and provisional measures. The federal court deemed the recusal requests to be abusive and therefore inadmissible, and found the appeal itself was not in accordance with legal standards, leading to its rejection as well. The court also stated that the requests for provisional measures were moot.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Debtor's Appeal Against Attachment Dismissed as Abusive: The cantonal court had previously denied the individual's request to recuse its members and dismissed their complaint about the seizure notices, citing issues such as late submissions and lack of evidence to support claims of improper notification. Subsequently, the individual filed a further appeal to the federal court, requesting the recusal of federal judges and provisional measures. The federal court deemed the recusal requests to be abusive and therefore inadmissible, and found the appeal itself was not in accordance with legal standards, leading to its rejection as well. The court also stated that the requests for provisional measures were moot.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
Cited in connection with the finding that the appeal was abusive, leading to inadmissibility.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.
Used to deny the appellant the right to legal costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_730/2015
Arrêt du 24 septembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 26 août 2015.
Considérant :
Par arrêt du 26 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, a rejeté la requête de récusation dirigée contre ses membres ainsi que la plainte contre deux avis de saisie déposées par A.________.
L'autorité cantonale a jugé que les écritures complémentaires transmises par le recourant étaient tardives.
S'agissant de la requête de récusation, elle a jugé qu'elle était irrecevable vu son caractère préventif et que, dans tous les cas, elle devait être rejetée vu qu'aucun motif de récusation n'était réalisé.
S'agissant de la plainte, elle a jugé que le recourant n'offrait aucune preuve à l'appui de son allégation portant sur le vice de notification de commandements de payer, qu'il ressortait de pièces du dossier que le recourant n'avait pas formé opposition, que, quant au fond, l'argumentation du recourant était manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation et que, dans tous les cas, les mesures attaquées ne comportaient pas d'erreur, que ce soit en droit ou en fait.
Par écritures du 17 septembre 2015, le recourant interjette un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral et demande la récusation de plusieurs juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles.
Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives et, de ce fait, irrecevables.
Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure cantonale, il est d'emblée irrecevable.
Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF).
Les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 24 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari