Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Contact Rights Following Out-of-Court Settlement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil dispute where two minors, represented by their mother, filed an appeal against a decision made by the Judge of the Civil Court II in the canton of Valais concerning provisional measures related to personal relations rights. The appeal was made on January 31, 2022, challenging a decision from December 23, 2021. The appellants sought a suspension of the decision, while the respondent and the cantonal authority provided their determinations on the suspension request and the appeal itself. During a subsequent hearing, an agreement was reached allowing the withdrawal of the appeal, with each party bearing their own legal costs for the appeal. The mother agreed to cover the judicial expenses from the cantonal decision, and the court was informed that the appeal had become moot. As a result, the Swiss Federal Tribunal acknowledged the withdrawal and removed the case from the docket.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Contact Rights Following Out-of-Court Settlement: The appeal was made on January 31, 2022, challenging a decision from December 23, 2021. The appellants sought a suspension of the decision, while the respondent and the cantonal authority provided their determinations on the suspension request and the appeal itself. During a subsequent hearing, an agreement was reached allowing the withdrawal of the appeal, with each party bearing their own legal costs for the appeal. The mother agreed to cover the judicial expenses from the cantonal decision, and the court was informed that the appeal had become moot. As a result, the Swiss Federal Tribunal acknowledged the withdrawal and removed the case from the docket.
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KI-generiertCited as the basis for the President's competence to decide on the case striking.
Cited as the basis for the reduction of judicial costs due to the withdrawal.
Cited as the general rule regarding liability for judicial costs upon withdrawal.
Cited in the dispositive (point 2) as the rationale for imposing the reduced judicial costs on C.A.________.
Cited as the provision under which Article 73 PCF is applied to strike the case off the roll due to withdrawal.
Cited implicitly via Art. 71 LTF as the basis for striking the case off the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_73/2022
Ordonnance du 29 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
c/o leur mère C.A.________,
représentées par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
recourants,
contre
D.A.________,
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles),
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 décembre 2021 (C1 21 279).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 31 janvier 2022 par C.A.________, pour A.A.________ et B.A.________, contre la décision du 23 décembre 2021 du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant les recourantes à D.A.________;
la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes;
les déterminations de l'intimé D.A.________ et de l'autorité cantonale, tant sur la requête d'effet suspensif que sur le recours;
l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le Président de la Cour de céans sur la requête d'effet suspensif;
le procès-verbal de l'audience tenue le 6 avril 2022 devant le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice et la convention qu'il contient, laquelle, entre autres, règle provisoirement le droit de visite de D.A.________ à l'égard des enfants A.A.________ et B.A.________ (ch. 1) et indique que le recours au Tribunal fédéral est sans objet, que chaque partie garde ses propres dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, que C.A.________ prend à sa charge les frais du Tribunal cantonal pour la décision du 23 décembre 2021 et les éventuels frais de justice du Tribunal fédéral et que D.A.________ renonce aux 650 fr. de dépens alloués par le Tribunal cantonal dans sa décision du 23 décembre 2021 (ch. 2),
le courrier du 12 avril 2022 par lequel C.A.________, pour A.A.________ et B.A.________, déclare retirer le recours au motif qu'il serait " devenu sans objet ".
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ;
qu'en l'espèce, les parties sont expressément convenues que C.A.________ prendrait à sa charge les frais de justice du Tribunal fédéral;
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence);
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures sur la question de l'effet suspensif et sur le recours avait déjà été ordonné et qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue;
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de C.A.________ des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr.;
qu'au surplus, les parties sont convenues que chaque partie gardait ses propres dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur le recours et sur la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de C.A.________.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit