Withdrawal of Appeal Regarding Child Custody Measures and Granting of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding urgent child protection measures between two parties following a decision by the Geneva Court's Monitoring Chamber, which partially upheld an earlier ruling concerning the removal of custody and placement of their minor child in care. The appeal was filed on January 28, 2015, in response to the Chamber's January 14, 2015 decision that annulled parts of an earlier order. Subsequently, the appellant withdrew their appeal but requested a ruling on legal aid. The court acknowledged the withdrawal and addressed the requests for legal assistance from both parties, determining that neither had sufficient resources and appointed legal representatives at the expense of the federal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Child Custody Measures and Granting of Legal Aid: The appeal was filed on January 28, 2015, in response to the Chamber's January 14, 2015 decision that annulled parts of an earlier order. Subsequently, the appellant withdrew their appeal but requested a ruling on legal aid. The court acknowledged the withdrawal and addressed the requests for legal assistance from both parties, determining that neither had sufficient resources and appointed legal representatives at the expense of the federal court.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited regarding the competence of the instructing judge to decide summarily on costs prior to the final decision regarding legal aid.
Applied to admit the request for legal aid for the appellant because she had insufficient means and the appeal claims were not obviously devoid of merit.
Applied to designate the appellant's lawyer as official counsel and fix her fees, payable by the Federal Tribunal's treasury.
Applied to designate the respondent's lawyer as official counsel and fix his fees, payable by the Federal Tribunal's treasury.
The court cited this provision as the basis for deciding on the legal aid requests.
The requests for legal aid were explicitly admitted under this provision (points 2 and 3 of the dispositive implicitly rely on the general basis of Art. 64 LTF, specifically Art. 64 al. 1 LTF was cited for admission).
Cited when discussing the calculation factors for judicial costs (although costs were ultimately waived).
Applied to waive the imposition of judicial costs because the appeal was settled by withdrawal without causing considerable work for the court.
Cited in the reasoning regarding costs borne by the appellant upon withdrawal, although the actual order (point 4) states no costs shall be levied (Art. 66 al. 2 LTF).
Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_73/2015
Arrêt du 3 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Tatiana Tence, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Raffaella Meakin, avocate,
intimé,
Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
Objet
mesures urgentes de protection de l'enfant,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2015.
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 28 janvier 2015 par A.A.________ contre la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, admettant partiellement le recours formé par B.A.________ et annulant les chiffres 1, 2 et 4 de l'ordonnance du 23 septembre 2014 du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte statuant sur le retrait de la garde et le placement en foyer de l'enfant mineure des parties;
la requête d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale contenues dans l'acte de recours;
la lettre du 3 février 2015 de l'autorité précédente, qui déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
la détermination du 4 février 2015 du Service de protection des mineurs (SPMin), qui conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
les observations déposées le 9 février 2015 par l'intimé, lequel déclare ne pas s'opposer à la requête d'effet suspensif et sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
la lettre du 19 février 2015 par laquelle la recourante déclare retirer son recours du 28 janvier 2015, mais sollicite qu'il soit statué sur la question de l'assistance judiciaire;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le Juge instructeur est
a priori compétent pour statuer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'il appartient toutefois à la cour - statuant à trois juges - de se prononcer sur les demandes d'assistance judiciaire déposées respectivement par la recourante et l'intimé ( art. 64 al. 3 1
ère phr. LTF);
que, en principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnances 5A_34/2014 du 10 février 2014, 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière ( art. 65 al. 2 LTF );
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF );
que, partant, la recourante, qui a retiré son recours après l'échéance du délai imparti à l'intimé, au SPMin et à l'autorité cantonale pour déposer des déterminations sur la requête d'effet suspensif au recours, doit être dispensée de payer des frais judiciaires;
que, en l'espèce, il apparaît que la recourante ne dispose manifestement pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF );
qu'il en va de même pour l'intimé;
que, par conséquent, il peut être fait droit aux demandes d'assistance judiciaire de la recourante et de l'intimé;
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Tatiana Tence comme avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF );
que l'intervention d'un avocat était également nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'intimé qui a déposé des observations sur la requête d'effet suspensif, en sorte qu'il y a lieu de désigner Me Raffaella Meakin comme avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF );
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La cause 5A_73/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise.
3. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5. Me Tatiana Tence, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'200 fr.
6. Me Raffaella Meakin, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office de l'intimé et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 400 fr.
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin