Denial of Justice and Constitutional Complaint Against Cantonal Court Decision on Paternity and Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDenial of Justice and Constitutional Complaint Against Cantonal Court Decision on Paternity and Costs A legal dispute arose when a claimant filed a "complaint for denial of justice and constitutional complaint" against a cantonal court decision that had rejected his previous appeal for denial of justice and ordered him to pay the associated court costs. The claimant had sought to compel the first-instance court to immediately register him as the father of a minor child, enforce the mother's cooperation, and implement joint custody, arguing that the first-instance court's subsequent scheduling of a hearing indicated he was the prevailing party and should not bear the costs. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure, finding that the claimant's arguments were based on his own allegations rather than facts established by the lower court, particularly because no actual delay in rendering a decision had been demonstrated since a hearing had been scheduled; furthermore, the court noted that the claimant's request for exemption from costs was inadmissible as it pertained to a decision made after the disputed ruling, adding that the claimant's procedural behavior was notorious, leading to the rejection of his request for legal aid and the imposition of court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 112 al. 1 CPC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Denial of Justice and Constitutional Complaint Against Cantonal Court Decision on Paternity and Costs: The claimant had sought to compel the first-instance court to immediately register him as the father of a minor child, enforce the mother's cooperation, and implement joint custody, arguing that the first-instance court's subsequent scheduling of a hearing indicated he was the prevailing party and should not bear the costs. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure, finding that the claimant's arguments were based on his own allegations rather than facts established by the lower court, particularly because no actual delay in rendering a decision had been demonstrated since a hearing had been scheduled; furthermore, the court noted that the claimant's request for exemption from costs was inadmissible as it pertained to a decision made after the disputed ruling, adding that the claimant's procedural behavior was notorious, leading to the rejection of his request for legal aid and the imposition of court costs.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible under the simplified procedure based on these provisions.
The request for legal aid is rejected based on this provision because the appeal was clearly without merit.
Costs are imposed on the appellant based on this provision because the appeal was rejected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_728/2025
Arrêt du 10 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Tribunal de première instance de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 23 juillet 2025 (C/14266/2020, ACJC/1019/2025).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours pour déni de justice interjeté par A.________ à l'encontre du Tribunal de première instance de Genève, avec suite de frais (300 fr.).
2. Par écriture expédiée le 28 août 2025, A.________ forme une "
*plainte pour déni de justice et plainte constitutionnelle* " contre l'arrêt de la cour cantonale; il conclut à l'annulation de sa condamnation aux frais du recours cantonal et demande l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, le litige sur le fond étant non pécuniaire dans son ensemble (
*i.e.* constatation de la filiation paternelle et fixation des aliments en faveur d'un enfant mineur). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la "
*plainte pour déni de justice* " interjetée par le recourant tendait à ce qu'il soit ordonné au premier juge de procéder immédiatement à son inscription à l'état civil comme père de l'enfant B.________, avec le patronyme de (...), et à ce qu'il soit ordonné à la mère de collaborer à cette inscription ainsi qu'à l'inscription de l'enfant auprès des états civils des autres pays dont il aurait acquis la nationalité, et notamment à la mise en place, au plus tard dans le délai d'un mois, d'une garde partagée. Elle a considéré que rien ne permettait de conclure à un "
*retard à statuer* ", le Tribunal ayant convoqué les parties à une audience fixée au 9 septembre 2025. Cela étant, elle a rejeté le recours et mis les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.
Le recourant soutient au contraire qu'il est "
*absolument évident* " que la citation à comparaître qui lui a été adressée est la conséquence de sa plainte pour déni de justice, de sorte qu'il est une "
*partie gagnante* "; en lui faisant supporter les frais, l'autorité cantonale a enfreint le "
*principe*
*de bonne foi de l'art. 9 Constitution Fédérale* ". De surcroît, la juridiction précédente n'a "
*même pas répondu* " à sa requête de renonciation aux frais selon l'art. 112 al. 1 CPC déposée le "
*30.07.2025* ", ce qui n'est pas davantage compatible avec ledit principe.
4.1. L'argumentation du recourant ne repose pas sur des faits dûment constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), mais sur ses propres allégations (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, il ne ressort pas de la décision attaquée (ATF 141 III 16 consid. 1.3.1) que, après avoir demandé au premier juge, le "
*06'02'2025* ", de l'inscrire comme père à l'état civil et de régler son droit de visite, l'intéressé serait intervenu en vain auprès de cette autorité pour qu'elle statue à bref délai (
*cf*. parmi d'autres: arrêt 5A_448/2024 du 9 octobre 2024 consid. 8.2).
4.2. La requête tendant à la renonciation aux frais est postérieure à la décision entreprise, de sorte que le moyen est d'emblée irrecevable de ce chef (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il est au demeurant téméraire, car il ressort du dossier cantonal que, par arrêt du 29 août 2025, l'autorité précédente - statuant dans la même composition - a rejeté la "
*requête en remise des frais formée par [le recourant] le 30 juillet 2025 dans le cadre de la procédure C/14266/2020* ".
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant, dont le comportement procédurier est notoire (
*cf*. pour les décisions récentes: arrêts 4D_120/2025 du 15 août 2025; 7B_436/2024 du 17 juin 2025; 5A_317/2024 du 16 août 2024 et les arrêts antérieurs cités; 5A_372/2024 du 1er juillet 2024; 4D_62/2024 du 29 mai 2024 et 8C_711/2023 du 16 novembre 2023), est expressément informé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans suite d'ultérieurs procédés du même style.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de première instance de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi