Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_728/2023 KI-generiert

Curatorship Maintenance Upheld Despite Lack of Mental Deficiency

Geschäftsnummer 5A_728/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was initially placed under a voluntary guardianship (curatelle d'accompagnement) by the Justice of Peace of the Sarine district in Switzerland to assist with administrative tasks and interactions with social services. Following a subsequent decision, this guardianship was upgraded to a curatelle de représentation with asset management due to the individual's difficulties in managing finances and fulfilling obligations towards social service requirements. An appeal by the individual led to a partial modification by the Court of Protection for Children and Adults in Fribourg, which removed the current curator and instructed the appointment of a new one. The person then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to abolish the guardianship entirely, arguing against the necessity and continuation of the imposed protective measure. The court records and medical assessments highlighted the individual’s lack of financial management skills and mistrust towards institutions, necessitating ongoing assistance. Despite the appeal, the Tribunal was tasked with reviewing the appropriateness and necessity of the guardianship under the principle of proportionality and the individual's need for support due to a diagnosed personality disorder.

Legislator-Regeste

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Art. 393 CC, Art. 394 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 4 CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Curatorship Maintenance Upheld Despite Lack of Mental Deficiency: Following a subsequent decision, this guardianship was upgraded to a curatelle de représentation with asset management due to the individual's difficulties in managing finances and fulfilling obligations towards social service requirements. An appeal by the individual led to a partial modification by the Court of Protection for Children and Adults in Fribourg, which removed the current curator and instructed the appointment of a new one. The person then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to abolish the guardianship entirely, arguing against the necessity and continuation of the imposed protective measure. The court records and medical assessments highlighted the individual’s lack of financial management skills and mistrust towards institutions, necessitating ongoing assistance. Despite the appeal, the Tribunal was tasked with reviewing the appropriateness and necessity of the guardianship under the principle of proportionality and the individual's need for support due to a diagnosed personality disorder.

Schlagwörter

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Verwaltungsbeistandschaft Anfechtung von Verwaltungsverfügungen mangelhafter Unterhalt Vermögensverwaltung finanzielle Verhältnisse Verhältnismässigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using this procedural provision via simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the final orders.

art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed upon the appellant in the final orders.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_728/2023

Arrêt du 17 novembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.

Objet

curatelle de représentation avec gestion de patrimoine,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 septembre 2023 (106 2023 49 106 2023 50).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 15 novembre 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a instauré en faveur de A.________ une curatelle d'accompagnement au sens de l' art. 393 CC afin de le soutenir dans la gestion de ses affaires administratives et les démarches en lien avec le Service de l'aide sociale, et désigné à cet effet une assistante sociale auprès du Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg.

1.2. Par décision du 20 janvier 2023 - faisant suite à une requête de la curatrice -, la Justice de paix a levé la curatelle d'accompagnement et institué une curatelle de représentation au sens de l' art. 394 CC ayant pour but de représenter et de soutenir le prénommé dans le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités et services.

1.3. Par courrier du 21 mars 2023 (mais expédié le 20 mars 2023), la personne concernée a demandé la fin de sa curatelle volontaire.

Par décision du 25 avril 2023, la Justice de paix a maintenu la mesure ordonnée le 20 janvier 2023; elle l'a adaptée en instituant une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine et a confirmé la curatrice dans sa fonction.

Par arrêt du 5 septembre 2023, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte de Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis le recours de la personne concernée, relevé la curatrice de sa fonction et renvoyé l'affaire à la Justice de paix afin qu'elle nomme un nouveau curateur.

2. Par écriture expédiée le 26 septembre 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à l'"

abrogation de la curatelle "; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (totale).

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale s'est ralliée aux motifs de la Justice de paix d'après lesquels, en bref, la personne concernée présente des difficultés à se conformer aux obligations et aux exigences du Service d'aide sociale, ce qui entraîne des carences dans le versement de son loyer et ses primes d'assurance-maladie au moyen du budget qui lui est spécialement alloué à cet effet. L'intéressé ne parvient pas à gérer son argent et ne comprend pas le fonctionnement du Service social, le rapport médical du 19 avril 2023 indiquant qu'il est quérulent et méfiant envers les institutions; la levée de la mesure de curatelle ne résoudrait pas les problèmes, puisqu'il continuera de dépendre du Service social pour son entretien et le paiement de ses factures et il n'aura donc pas d'autre choix que de se conformer à ses exigences. Vu ces éléments, force est de constater qu'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'il a besoin d'aide pour la gestion de ses affaires, qu'elles soient administratives ou financières. Partant, en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure de curatelle de représentation doit être maintenue.

La juridiction précédente a constaté de surcroît, sur la base du rapport médical, que l'intéressé n'a pas de déficience mentale, ni d'incapacité durable de sa capacité de discernement, mais il présente néanmoins un "

trouble de la personnalité sensitive de sévérité moyenne ", qui est décompensé en raison des tensions entourant la mesure de protection et la frustration que celle-ci lui procure. Sa difficulté à collaborer avec la curatrice et le Service social découle (partiellement) de ses troubles psychiques et d'éléments "

extra-médicaux ". Vu sa désorganisation, il a de la peine à hiérarchiser ses démarches; en particulier, il ne possède pas les capacités pour gérer adéquatement sa situation financière et administrative et ne discerne pas les priorités, rejetant la faute sur sa curatrice et les représentants du Service social.

Vu ce qui précède, le recourant se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l'empêche d'assurer la sauvegarde de ses intérêts; le besoin de protection apparaît ainsi avéré. Aucune mesure moins incisive n'empêcherait une détérioration de la situation; une curatelle d'accompagnement au sens de l' art. 393 CC n'entre pas en considération, puisque le curateur d'accompagnement ne dispose pas de pouvoirs de représentation, qui sont essentiels en ce qui touche au règlement de ses affaires administratives et financières.

4.2. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments dénués de pertinence ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêt 5A_537/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

Le recourant ne démontre pas que ces conditions seraient réalisées en l'occurrence. Son argumentation, reposant de surcroît sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ne s'en prend pas valablement aux constatations de la cour cantonale sur les causes de la mesure de curatelle et les conclusions du rapport médical sur l'état de santé psychique ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'intéressé ne réfute pas davantage l'analyse juridique qui en découle quant au besoin de protection, mais se borne à exposer sa propre version de la situation ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). Le recours s'avère dès lors entièrement irrecevable.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, en sorte qu'il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi