Cantonal Court Rejection of Bankruptcy Appeal Upheld Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCantonal Court Rejection of Bankruptcy Appeal Upheld Due to Procedural Deficiencies The applicant sought federal review after the Cantonal Court rejected his appeal requesting personal bankruptcy, ruling it inadmissible due to insufficient legal reasoning and failure to present valid conclusions as required by Article 321(1) of the Swiss Civil Procedure Code. The Federal Supreme Court confirmed the inadmissibility of the appeal as the applicant's submission failed to challenge the Cantonal Court's reasoning regarding the deficient motivation, instead only expressing general opposition and citing his financial precarity, which is irrelevant to the application of the relevant procedural and insolvency law. The court concluded the appeal was entirely unfounded and summarily inadmissible because the applicant offered no criticism of the Cantonal Court's procedural ruling in violation of the required substantiation for federal appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 191 LP; Cantonal Court Rejection of Bankruptcy Appeal Upheld Due to Procedural Deficiencies: The Federal Supreme Court confirmed the inadmissibility of the appeal as the applicant's submission failed to challenge the Cantonal Court's reasoning regarding the deficient motivation, instead only expressing general opposition and citing his financial precarity, which is irrelevant to the application of the relevant procedural and insolvency law. The court concluded the appeal was entirely unfounded and summarily inadmissible because the applicant offered no criticism of the Cantonal Court's procedural ruling in violation of the required substantiation for federal appeals.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible under the simplified procedure.
The judicial costs are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_727/2024
Arrêt du 5 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
faillite personnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2024 (C/12579/2024, ACJC/1150/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 12 septembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de faillite personnelle formée par A.________.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du prénommé.
2.
Par écriture expédiée le 24 octobre 2024, A.________ déclare faire " *opposition totale* " aux décisions précitées; il demande au Tribunal fédéral " *de bien vouloir examiner attentivement* [son] *dossier* ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1.
En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait soulevé aucun grief contre le jugement attaqué, ni pris de conclusions; partant, elle a considéré que la motivation du recours était insuffisante au regard des exigences l'
art. 321 al. 1 CPC
, même en faisant preuve de bienveillance envers un plaideur en personne dans une procédure sommaire, d'où l'irrecevabilité du recours.
4.2.
Le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre le jugement de première instance, seul l'arrêt de la Cour de justice étant sujet à recours (
art. 75 al. 1 LTF ).
4.3.
Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (
ATF 144 II 184
consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son écriture; en particulier, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé l'
art. 321 al. 1 CPC ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste ( art. 106 al. 2 LTF ), mais se limite à invoquer la précarité de sa situation financière ( *cf* . sur cet élément, en soi dénué de pertinence aux fins de l'application de l' art. 191 LP : ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi