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5A_724/2022 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Constitutional Grounds Against Provisional Measures

Geschäftsnummer 5A_724/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge against the decision of the Geneva Adult and Child Protection Court, which, on July 6, 2022, instituted temporary protective measures by appointing a representative and management guardian for an individual, and ordered their provisional placement at a clinic. The Geneva Court of Justice's Surveillance Chamber deemed the individual's appeal against these decisions inadmissible due to late submission. The person appealed to the Swiss Federal Tribunal on September 22, 2022, seeking to contest the decisions, but the tribunal found the appeal procedurally defective and lacking relevant constitutional arguments, thereby declaring it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450b al. 2 CC, Art. 145 al. 1 let. b CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Constitutional Grounds Against Provisional Measures: The Geneva Court of Justice's Surveillance Chamber deemed the individual's appeal against these decisions inadmissible due to late submission. The person appealed to the Swiss Federal Tribunal on September 22, 2022, seeking to contest the decisions, but the tribunal found the appeal procedurally defective and lacking relevant constitutional arguments, thereby declaring it inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Vorläufige Maßnahmen vorsorgliche Beistandschaft Einrede der Verfassungswidrigkeit Beschwerdelegitimation Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_724/2022

Arrêt du 25 octobre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

p.a. Clinique de B.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2022 (C/24651/2016-CS, DAS/187/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 juillet 2022 (DTAE/5251/2022), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, statuant sur mesures provisionnelles, a entre autres points institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (ch. 1). Par décision du même jour (DTAE/5252/2022), il a notamment ordonné le placement sur mesures provisionnelles de la prénommée à la Clinique de B.________ (ch. 1 et 2).

Par décision du 29 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée contre ces deux ordonnances.

2. Par écriture expédiée le 22 septembre 2022, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le TPAE a maintenu le placement provisionnel à des fins d'assistance de la personne concernée.

4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'insuccès.

5.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que le recours devait être déposé dans un délai de dix jours ( art. 450b al. 2 CC ), lequel n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 août ( art. 145 al. 1 let. b CPC , en relation avec l' art. 31 al. 2 let .e LaCC). Dans le cas présent, le délai a expiré le

22 août 2022 , de sorte que le recours, formé par courrier du

25 août 2022 , s'avère tardif, partant irrecevable.

5.2. Selon la jurisprudence récente, la décision ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_545/2022 du 18 juillet 2022, avec les arrêts mentionnés); or, la recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle ( art. 106 al. 2 LTF ) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. Quoi qu'il en soit, l'acte de recours ne comporte aucune motivation topique, mais s'en prend - autant que la critique est intelligible - aux mesures de curatelle et d'hospitalisation forcée. Il s'ensuit que le recours apparaît irrecevable ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). De pratique constante, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1

in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection de l'adulte du canton de Genève (C.________ et D.________), à Me E.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi