Debtor's Attempt to Recuse Commissioner Rejected as Inadmissible Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where one party sought to recuse a designated provisional commissioner in a suspension of bankruptcy proceedings. The concerned party initially filed a request for recusal, which was rejected by a lower court. The highest court reviewed the lower court's decision affirming that the request was made in bad faith since the commissioner had been proposed by the party herself. Furthermore, the request for recusal was deemed late and lacking in valid justification. The party subsequently filed an appeal against this decision, but her claims were found insufficiently substantiated, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Attempt to Recuse Commissioner Rejected as Inadmissible Appeal: The concerned party initially filed a request for recusal, which was rejected by a lower court. The highest court reviewed the lower court's decision affirming that the request was made in bad faith since the commissioner had been proposed by the party herself. Furthermore, the request for recusal was deemed late and lacking in valid justification. The party subsequently filed an appeal against this decision, but her claims were found insufficiently substantiated, leading the court to declare the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no chance of success.
Court costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_72/2017
Arrêt du 31 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
récusation du commissaire provisoire au sursis,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 décembre 2016, communiqué le 23 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 1er décembre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 17 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant la demande de récusation déposée par la recourante contre B.________, agent d'affaires breveté, désigné en qualité de commissaire provisoire au sursis.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que la question de savoir si la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte pour se plaindre de la personne du commissaire provisoire au sursis pouvait demeurer ouverte, vu le sort du recours. L'autorité précédente a en effet constaté que le nom de l'agent d'affaires avait été proposé par la recourante elle-même, de sorte que sa demande de récusation pour un motif qui l'empêcherait absolument d'avoir affaire à ce commissaire apparaissait comme contraire à la bonne foi, car un tel motif absolu ne nécessitait pas de vérifications. Au demeurant, l'intéressée a indiqué que la "situation d'interférence" s'était confirmée dans les jours suivant son entretien avec son conseil, mais elle avait déposé sa demande de récusation un mois après, en sorte que sa requête de récusation était tardive. La cour cantonale a encore relevé que l'intéressée ne semblait pas comprendre l'institution du sursis provisoire, qui ne servait pas à lui faire " gagner du temps, qu'elle peut mettre à profit pour régler ses affaires comme elle l'entend, sans interférence extérieure, et qu'elle n'a de compte à rendre à personne " et qu'en conséquence, elle n'avait ni allégué, ni établi aucun motif valable de récusation du commissaire.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 26 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la désignation de M. B.________ et, pour le cas où sa faillite serait révoquée, à la nomination d'un autre commissaire au sursis. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la restitution de l'effet suspensif à son recours.
Dans son mémoire, la recourante déclare vouloir exposer le contexte et exprimer son désaccord avec l'arrêt entrepris, considérant qu'il contient des "extrapolations". Elle soutient ainsi que le comportement du commissaire désigné s'est avéré inacceptable, que la Présidente du Tribunal d'arrondissement s'est montrée partiale, qu'elle ne pouvait pas dialoguer avec le commissaire et qu'elle n'était pas d'accord avec la solution de vente de son immeuble. En définitive, elle soutient que son affaire a été examinée " à travers le prisme de la méfiance " à son égard.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
La demande d'effet suspensif de la recourante devient sans objet avec le présent arrêt.
3. Faute de chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin