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5A_718/2025 KI-generiert

Dismissal of appeal on advance of costs for child visitation dispute as moot and denial of legal aid

Geschäftsnummer 5A_718/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the civil law appeal regarding a procedural advance of costs for a visitation rights dispute devoid of object and struck the case from the docket after the cantonal court rendered a final judgment on the merits and legal aid. The appellant, who challenged a lower court order demanding a security deposit for an appeal concerning provisional measures on child visitation, failed to demonstrate an irreparable prejudice under Article 93(1)(a) of the Federal Supreme Court Act (LTF) at the time of filing because his concurrent request for free legal aid lacked financial substantiation. Consequently, the federal legal aid request was denied, and the judicial costs of the federal proceedings were imposed on the appellant pursuant to Articles 64(1) and 66(1) LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Dismissal of appeal on advance of costs for child visitation dispute as moot and denial of legal aid: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Art. 72 PCF Art. 71 LTF Art. 93 al. 1 let. a LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_718/2025

Ordonnance du 24 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Hartmann et Josi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

intimée,

C.________,

Objet

droit de visite (avance de frais),

recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2025 (LQ25.000121-251054).

Vu :

la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 22 août 2025 fixant à A.________ un délai de 15 jours pour effectuer une avance de frais de 600 fr. pour le dépôt du recours à l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles concernant la fixation du droit de visite sur l'enfant C.________;

le recours en matière civile au Tribunal fédéral déposé le 29 août 2025 par le recourant, assorti d'une requête d'assistance judiciaire;

le courrier du 30 septembre 2025 de la Juge déléguée de la juridiction cantonale informant le recourant qu'il est "

*renoncé en l'état à l'avance de frais* " réclamée, vu le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire le 15 septembre 2025;

l'ordonnance présidentielle du 8 octobre 2025 suspendant la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette requête;

l'arrêt de la Chambre des curatelles du 13 novembre 2025 rejetant (sur le fond) le recours de l'intéressé (I), ainsi que sa requête d'assistance judiciaire (III);

Considérant :

que, en l'espèce, la cour cantonale a statué sur la requête d'assistance judiciaire du recourant, qu'elle a rejetée, et mis les frais judiciaires à sa charge (

*i.e.* 600 fr.);

que, dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision relative à l'avance des frais de la procédure de recours à laquelle s'est substitué l'arrêt cantonal du 13 novembre 2025, la procédure est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF);

qu'il reste à se prononcer sur les frais de la présente ordonnance;

que le recours a pour objet une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2 et les citations);

que, à la date du dépôt du recours (29 août 2025), le recourant n'a pas démontré qu'il n'était financièrement pas en mesure de fournir l'avance requise, sa requête d'assistance judiciaire en instance cantonale ayant été déposée après cette date (15 septembre 2025);

que l'intéressé s'est borné à invoquer son "

*incapacité financière* ", sans produire de pièces à l'appui de cette allégation;

que, en conséquence, le présent recours eût été déclaré irrecevable, à défaut d'être motivé quant à la réalisation de la condition posée par la norme précitée (arrêts 5A_897/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.1 et 1.2; 5A_572/2025 du 12 août 2025 consid. 4);

que, partant, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire, au demeurant dépourvue de justificatifs, et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi