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5A_718/2009 KI-generiert

Litigant's Recusal Challenge Against District Court President Rejected by Federal Tribunal

Geschäftsnummer 5A_718/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for recusal made by an individual against the President of a civil court during a divorce judgment modification proceeding. The individual's request was rejected on the grounds that the recusal was based solely on previous criminal complaints filed against the judge, which did not constitute valid reasons for recusal. The individual subsequently appealed to a higher court, claiming that the rejection was arbitrary and lacked information on appeal options. However, the appellate court found that the concerns raised did not meet the necessary legal standards for a valid recusal and declared the appeal inadmissible. Consequently, the individual was also ordered to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Litigant's Recusal Challenge Against District Court President Rejected by Federal Tribunal: The individual's request was rejected on the grounds that the recusal was based solely on previous criminal complaints filed against the judge, which did not constitute valid reasons for recusal. The individual subsequently appealed to a higher court, claiming that the rejection was arbitrary and lacked information on appeal options. However, the appellate court found that the concerns raised did not meet the necessary legal standards for a valid recusal and declared the appeal inadmissible. Consequently, the individual was also ordered to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Strafanzeige Scheidungsgrund Ausstandsbegehren Befangenheit des Richters Richter/Staatsanwalt Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible in simplified procedure because the statement of reasons did not meet the legal requirements.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was predictably unsuccessful.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Court costs were imposed on the appellant following the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_718/2009

Arrêt du 26 novembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Président du Tribunal civil de la Veveyse, 1618 Châtel-St-Denis,

intimé.

Objet

Récusation (modification du jugement de divorce),

recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 22 septembre 2009.

Considérant:

que par ordonnance du 22 septembre 2009, rendue dans une procédure en modification de jugement de divorce, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rejeté la demande de récusation formée à son encontre par X.________ au motif que celui-ci n'invoquait aucun cas précis de récusation, si ce n'était qu'il avait déposé contre lui une plainte pénale, qui avait abouti à un non-lieu, et qu'il avait l'intention d'en déposer une seconde, et qu'il s'agissait là d'une démarche abusive visant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire;

que X.________ s'étant adressé au Tribunal cantonal, celui-ci l'a informé, par courrier du 29 septembre 2009, qu'aucune voie de recours cantonale n'étant ouverte contre la décision sur récusation d'un tribunal d'arrondissement ou de son président (cf. Tribunal cantonal in Extraits 1976 p. 77), il lui incombait de contester la décision susmentionnée directement devant le Tribunal fédéral, dans les trente jours dès sa notification;

que par acte du 1er octobre 2009, X.________ a recouru au Tribunal fédéral en alléguant le caractère « totalement arbitraire » de l'ordonnance présidentielle du 22 septembre 2009 et en se prévalant du défaut d'indication des voies de recours dans cette ordonnance;

que ce vice, dont souffre effectivement la décision attaquée (cf. art. 112 al. 1 let . d LTF), a été réparé par le courrier du Tribunal cantonal du 29 septembre 2009 et n'a pas empêché le recourant de saisir la voie de droit adéquate en temps utile, de sorte que c'est manifestement en vain que celui-ci tente de s'en prévaloir;

que sur la question de la récusation, il convient de relever d'emblée que le cas du recourant, qui dépose plainte sans discernement contre un juge pour pouvoir ensuite le récuser, ne saurait à l'évidence être assimilé à celui dans lequel c'est le juge qui dépose plainte pénale, en prenant des conclusions en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur, et qui est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte ( ATF 134 I 20 );

qu'en l'espèce, le recourant se contente d'une critique toute générale adressée au magistrat intimé ainsi qu'à la justice cantonale, et n'allègue même pas, en tentant de le démontrer, qu'une norme de droit cantonal aurait été appliquée de manière arbitraire ou que l' art. 30 al. 1 Cst. aurait été violé;

que faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que l'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ) et sa condamnation au paiement des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président du Tribunal civil de la Veveyse.

Lausanne, le 26 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Le Greffier:

Escher Fellay