Curatorship Appointment Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCuratorship Appointment Appeal Inadmissibility The appellant challenged a cantonal protection authority's order appointing an official curator to represent her in a pending proceeding. The cantonal supervisory court declared her appeal inadmissible, finding it "devoid of any complaint" because the appellant failed to state how the protection authority had arbitrarily found the facts or violated the law, as required by the relevant provision (Art. 450 para. 3 CC). The Federal Supreme Court confirmed the inadmissibility of the subsequent appeal, holding that the appellant failed to raise any specific grievance against the cantonal court's ground for inadmissibility—i.e., she did not argue that the court had violated the law or applied the requirement of motivation in an excessively formalistic manner—rendering the appeal moot and inadmissible for lack of topical motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Curatorship Appointment Appeal Inadmissibility: The cantonal supervisory court declared her appeal inadmissible, finding it "devoid of any complaint" because the appellant failed to state how the protection authority had arbitrarily found the facts or violated the law, as required by the relevant provision (Art. 450 para. 3 CC). The Federal Supreme Court confirmed the inadmissibility of the subsequent appeal, holding that the appellant failed to raise any specific grievance against the cantonal court's ground for inadmissibility—i.e., she did not argue that the court had violated the law or applied the requirement of motivation in an excessively formalistic manner—rendering the appeal moot and inadmissible for lack of topical motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to rule that no judicial fees shall be collected.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_717/2025
Arrêt du 30 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________,
Objet
désignation d'un curateur d'office,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juillet 2025 (C/968/2025-CS, DAS/140/2025).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a désigné l'avocat B.________ en qualité de curateur d'office de A.________ pour la représenter dans la procédure pendante devant cette autorité.
Par décision du 14 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la personne concernée à l'encontre de cette ordonnance.
2. Par écriture expédiée le 22 août 2025, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée était "
*dépourvu de tout grief* " contre l'ordonnance attaquée, l'intéressée n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou enfreint la loi. Faute d'être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dès lors irrecevable.
4.2. En l'espèce, la recourante ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 450 al. 3 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à Me B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi