Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_717/2017 KI-generiert

Co-Curator Removal Upheld Due to Dysfunctional Interference with Ward's Care

Geschäftsnummer 5A_717/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the guardianship of an individual suffering from paranoid schizophrenia. The responsible party, previously tasked with ensuring the well-being of the individual, faced allegations of obstructing access to necessary medical care and failing to adhere to prescribed treatments. These issues raised concerns about the individual’s well-being, resulting in a decision to transfer responsibilities related to health and welfare to appointed third parties. The subsequent appeal against this decision was rejected due to inadequate justification by the appellant, who merely restated her view without adequately addressing the reasons for her removal as co-guardian.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Co-Curator Removal Upheld Due to Dysfunctional Interference with Ward's Care: The responsible party, previously tasked with ensuring the well-being of the individual, faced allegations of obstructing access to necessary medical care and failing to adhere to prescribed treatments. These issues raised concerns about the individual’s well-being, resulting in a decision to transfer responsibilities related to health and welfare to appointed third parties. The subsequent appeal against this decision was rejected due to inadequate justification by the appellant, who merely restated her view without adequately addressing the reasons for her removal as co-guardian.

Schlagwörter

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Beistandschaftsaufhebung Sorgfaltspflicht Abschiebung medizinische Gründe paranoide Schizophrenie Ausstellungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_717/2017

Arrêt du 9 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.________,

Objet

curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juillet 2017 (C/14762/1995-CS DAS/124/2014).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 11 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté le recours interjeté le 31 mars 2017 par A.________ contre l'ordonnance du 10 février 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal) la relevant de ses fonctions de co-curatrice de son frère B.________ aux côtés de C.________ et D.________ et a confirmé dite ordonnance. A.________ était auparavant en charge de veiller au bien-être social de son frère qui souffre de schizophrénie paranoïde et de le représenter pour les actes nécessaires dans ce cadre, à savoir veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical. C.________ et D.________ étaient, quant à elles, chargées de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B._______, d'administrer ses biens, d'accomplir les actes juridiques en lien avec cette gestion et de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, affaires sociales, administratives et juridiques.

La Chambre de surveillance s'est ralliée aux constats du Tribunal. Elle a ainsi relevé en particulier que la recourante rendait l'accès à son frère extrêmement difficile, tant pour les représentants du Service de protection de l'adulte que pour les médecins, notamment en repoussant sous les prétextes les plus divers, les rendez-vous fixés. Son attitude compliquait la tâche de ces intervenants, rendait le suivi médical aléatoire et isolait encore plus B.________. La recourante semblait par ailleurs avoir pris la décision de mettre un terme à certaines thérapies dont son frère bénéficiait, allant ainsi à l'encontre des intérêts de la personne protégée. Le Dr E.________ avait par ailleurs émis des doutes quant à la régularité de la prise des médicaments prescrits à B.________, dont la responsabilité de l'administration incombait à A.________. Or, il ressortait de courriers adressés par cette dernière à la gendarmerie ainsi que du texte même du recours qu'elle était convaincue que son frère et elle-même étaient intoxiqués par des voisins malveillants, ce qui expliquerait les problèmes psychologiques dont son frère souffrait et rendrait nécessaire la détermination précise de la substance en cause afin que le médicament adéquat puisse lui être administré. La Chambre de surveillance a en conséquence retenu que l'attitude de A.________, qui était allée jusqu'à solliciter une expertise toxicologique dont les résultats n'auraient pas permis d'accréditer sa thèse, attestait de son incapacité à prendre la mesure de la gravité de la maladie de son frère et à lui assurer un suivi médical et thérapeutique régulier sérieux, étant par ailleurs relevé que le bien-fondé du maintien de B.________ à domicile était désormais remis en question puisque le Dr E.________ préconisait le placement de B.________ dans un foyer et une instruction avait été ouverte en parallèle à la présente procédure pour évaluer la nécessité d'ordonner un éventuel placement à des fins d'assistance. La Chambre de surveillance a conclu qu'il apparaissait par conséquent nécessaire de confier à des tiers la gestion des aspects liés à la santé et au bien-être de B.________, ce dans l'intérêt de ce dernier.

2. Par acte du 14 septembre 2017, complété par une écriture adressée au Tribunal de céans le 3 octobre 2017 à laquelle un chargé de pièces était joint, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

3. L'écriture de recours du 14 septembre 2017 ne satisfait toutefois aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où la recourante se contente de présenter sa propre appréciation de la cause sur la base d'un long exposé de faits non retenus par l'instance précédente. Ce faisant, elle ne s'en prend en particulier pas à la motivation de la Chambre de surveillance justifiant de la relever de ses fonctions de co-curatrice mais se contente de lui opposer, sans autre motivation, qu'au contraire de ce qui avait été retenu, elle avait veillé au bien-être social et à la santé de son frère et avait accompli les tâches qui lui avaient été confiées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à pleine satisfaction et dans l'intérêt du protégé. Le complément au recours du 3 octobre 2017 ainsi que les pièces jointes sont, quant à eux, irrecevables pour cause de tardiveté.

4. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Compte tenu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand