Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_715/2021 KI-generiert

Appeal Against Refusal to Replace Court-Appointed Counsel Dismissed

Geschäftsnummer 5A_715/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual, A.________, who was prohibited by a civil court from contacting certain medical services without medically justified reasons due to allegations of harassment. Subsequently, legal proceedings ensued, wherein A.________ was found guilty by a correctional court for offenses including false alerts and was sentenced to a suspended nine-month term, contingent upon a medical treatment order. During this time, A.________ requested a change of appointed legal counsel due to dissatisfaction with her representation but was denied by the civil court which maintained the appointment of her current counsel, Me C.________, despite A.________’s efforts to replace them with Me D.________. The refusal was upheld by the canton’s civil appeal chamber, which prompted A.________ to appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming ineffective representation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal to Replace Court-Appointed Counsel Dismissed: Subsequently, legal proceedings ensued, wherein A.________ was found guilty by a correctional court for offenses including false alerts and was sentenced to a suspended nine-month term, contingent upon a medical treatment order. During this time, A.________ requested a change of appointed legal counsel due to dissatisfaction with her representation but was denied by the civil court which maintained the appointment of her current counsel, Me C.________, despite A.________’s efforts to replace them with Me D.________. The refusal was upheld by the canton’s civil appeal chamber, which prompted A.________ to appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming ineffective representation.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtsverbeiständung Zwischenentscheid verfahrensrechtliche Fragen Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Persönlichkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 LTF

The procedural ground for rejecting the request for legal aid, which is explicitly ordered in point 2 of the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the judicial costs to be borne by the appellant, as stated in point 3 of the dispositive.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited in the reasoning as the basis for not granting costs to the respondent.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to establish that the appeal was inadmissible because it concerned an interlocutory decision for which no irreparable prejudice was shown.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

AC/1102/2024 (2025-10-27) · ge
Denial of Motion to Replace Court-Appointed Counsel Upheld Due to Lack of Objective Just Cause and Procedural Defects in Appeal
«…flit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4).…»
AC/2149/2024 (2025-10-03) · ge
Litigant's Unilateral Dismissal of Appointed Counsel Forfeits Right to Further State-Appointed Representation
«…flit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4). Le simple fait que la partie assisté…»
AC/3362/2024 (2025-10-02) · ge
Appeal Against Denial of Replacement of Court-Appointed Counsel in Child Custody Case
«…0I%20261) consid. 1.2, arrêts du Tribunal fédéral [5A\_715/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_715/2021) du 26 janvier 2022 consid. 2.1; [5A\_234/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_234/2009) du…»
AC/2819/2023 (2025-06-24) · ge
Appeal of Denial to Substitute Court-Appointed Counsel Due to Alleged Trust Breakdown
«…d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'offi…»
AC/1424/2024 (2025-04-24) · ge
Denial of Motion to Substitute State-Appointed Divorce Counsel
«…20I%20261) consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral [5A\_715/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_715/2021) du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office,…»
AC/1274/2023 (2024-11-06) · ge
Legal Aid Client Appeal Denied for Substitution of Counsel in Child Custody Case
«…flit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4). Le simple fait que la partie assistée…»
AC/1282/2022 (2023-12-22) · ge
Attorney Compensation Appeal After Denial Based on Admission of Fault
«…flit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office,…»
AC/3372/2019 (2023-08-25) · ge
Appeal Regarding Denial of Change of Court-Appointed Counsel Due to Alleged Breakdown of Trust
«…20I%20261) consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral [5A\_715/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_715/2021) du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office,…»
AC/2105/2022 (2023-05-30) · ge
Appellant's Revocation of Mandate and Denial of Change of Counsel Costs
«…20I%20261) consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral [5A\_715/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_715/2021) du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office,…»
AC/1377/2021 (2023-05-23) · ge
Appeal of Denial of Second Request for Change of Counsel
«…flit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, n…»
5A_746/2022 (2022-10-06)
«…r d'avocat d'office. Il n'a pas été demandé d'observations. 3. La décision attaquée, qui est de nature incidente (arrêt 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1), est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dès lors qu'elle relèv…»
AC/1374/2022 (2022-08-31) · ge
Denial of Motion for Substitution of Court-Appointed Divorce Counsel Based on Subjective Loss of Confidence
«…êts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil…»
AC/3086/2020 (2022-08-31) · ge
Litigant's Appeal to Replace Court-Appointed Counsel Denied Due to Subjective Dissatisfaction
«…20I%20261) consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral [5A\_715/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_715/2021) du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office,…»
AC/1752/2021 (2022-08-09) · ge
Legal Aid Counsel Change Denial Based on Subjective Trust Breakdown
«…20I%20261) consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral [5A\_715/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_715/2021) du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office,…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_715/2021

Arrêt du 26 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et von Werdt.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me D.________, avocat,

recourante,

contre

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

protection de la personnalité, changement d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2021 (PS19.015983-210610 142).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

1.1.1. Sur requête de B.________, lequel reprochait à A.________ de harceler par téléphone ses services médicaux, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente), statuant à titre superprovisionnel le 9 avril 2019, a interdit à l'intéressée de contacter téléphoniquement les différents services de B.________ en l'absence d'urgence médicalement justifiée ou en l'absence de rendez-vous téléphonique.

Cette décision a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2019.

1.1.2. Par demande du 14 mai 2020, B.________ a ouvert action au fond à l'encontre de A.________.

Celle-ci a conclut à son rejet le 5 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil d'office, Me C.________ (

infra consid. 1.2.1).

1.1.3. Statuant le 3 septembre 2020 dans un contexte de faits identiques ou similaires, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal correctionnel) a constaté que A.________ s'était rendue coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité. La condamnant notamment à une peine privative de liberté de 9 mois, le tribunal correctionnel a suspendu l'exécution de dite peine et a ordonné un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à prendre en charge l'intéressée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné.

1.2. Le 30 juillet 2019, dans le cadre de la procédure civile susmentionnée (consid. 1.1.2

infra ), A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire.

1.2.1. Me C.________ lui a été désignée en qualité de conseil d'office le 6 novembre 2020, à la suite d'un premier avocat d'office, qui, à sa requête, avait été relevé de son mandat.

1.2.1.1. Par courrier du 28 janvier 2021 adressé à la présidente, A.________ a formulé divers reproches à l'encontre de sa mandataire, prétendant notamment chercher une défense spécialisée en droit médical et pénal pour reprendre la totalité de son affaire.

Invitée à se déterminer, Me C.________ a indiqué contester les reproches qui lui étaient adressés.

Dans un courrier long et confus du 24 février 2021 à l'intention de la présidente, A.________ a réitéré ses critiques à l'encontre de son conseil d'office.

Par avis du 1er mars 2021, la présidente lui a répondu qu'en l'absence de motifs suffisants, le mandat de Me C.________ ne serait pas révoqué. Elle a toutefois précisé à A.________ qu'elle était libre de se défendre seule et de renoncer ainsi à l'assistance judiciaire.

1.2.1.2. Le 18 mars 2021, au bénéfice d'une procuration signée, Me D.________ a adressé un courrier à la présidente afin de solliciter sa désignation en tant que conseil d'office de A.________ en remplacement de Me C.________. Il faisait valoir que la réponse déposée par celle-ci dans le contexte de la demande introduite par B.________ (

supra consid. 1.1.2) n'avait pas été approuvée par la cliente, laquelle indiquait que l'écriture omettait certains faits importants à ses yeux et qu'elle n'avait pas donné son accord à la production du jugement pénal connexe (consid.

supra 1.1.3).

1.2.1.3. Le 25 mars 2021, Me E.________, avocat également contacté par A.________, s'est lui aussi manifesté auprès de la présidente pour reprendre le mandat de conseil d'office.

Par avis du 26 mars 2021, le greffe du tribunal lui a répondu que l'intéressée avait déjà consulté Me D.________, qui allait être désigné pour remplacer Me C.________.

1.2.1.4. Le même jour, un délai a été imparti au 6 avril à Me C.________ pour déposer sa liste d'opérations en vue de fixer son indemnité d'avocate d'office.

Me C.________ s'est opposée à sa révocation par courrier du 29 mars 2021.

1.2.2. Par avis du 30 mars 2021, la présidente a informé Me D.________ qu'elle ne donnerait pas suite à sa requête du 18 mars 2021 tendant à sa désignation en tant que nouveau conseil d'office de A.________.

Par avis du même jour, la présidente du tribunal a indiqué à A.________ que Me C.________ poursuivrait sa mission de conseil d'office et lui a également transmis un exemplaire de son courrier du 29 mars 2021.

Le 30 mars 2021 toujours, A.________ a écrit à la présidente pour renouveler ses critiques à l'encontre de Me C.________.

Le 8 avril 2021, elle a formé un recours à l'encontre de la décision de la présidente du 30 mars 2021.

Statuant le 6 mai 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.

1.3. Agissant par l'intermédiaire de Me D.________, A.________ (ci-après: la recourante) forme le 6 mai 2021 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation des décisions cantonales et, principalement, à ce que Me D.________ lui soit désigné comme avocat d'office, Me C.________ étant relevée de cette fonction; subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1).

2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure civile ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

Selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire ou de désigner un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable à celui qui le requiert ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4); en revanche, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le bénéficiaire de l'assistance judiciaire continue d'être assisté par le défenseur désigné, même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelle de ses voeux ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1; arrêts 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_234/2009 du 18 mai 2009 consid. 1.2.1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; arrêt 5A_234/2009 précité ibid.). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4).

2.2. Reconnaissant le caractère incident de la décision querellée, la recourante prétend qu'elle lui causerait un préjudice irréparable, sa demande de changement d'avocat d'office reposant sur des éléments objectifs, démontrant qu'elle ne disposait pas d'une défense efficace, conforme à ses intérêts. Elle illustre cette affirmation par le manque de communication et de collaboration avec sa mandataire actuelle, soulignant que celle-ci ne tiendrait pas compte de ses instructions, ne lui aurait pas présenté son mémoire pour accord avant de le déposer et aurait produit sans son aval la décision pénale connexe à son affaire civile.

2.3. La production de cette dernière décision n'apparaît pas décisive pour fonder les manquements que la recourante reproche à l'avocate: comme l'indique l'arrêt entrepris, B.________ était lui-même partie à la procédure pénale ayant donné lieu à cette décision. Au surplus, les critiques qu'élève la recourante sont essentiellement d'ordre subjectif et ne font nullement apparaître que son avocate d'office aurait une attitude manifestement contraire à ses intérêts. Il ressort au contraire de la décision entreprise que la mandataire concernée a sauvegardé les intérêts de la recourante, malgré la remise en cause de sa légitimation, et qu'elle a su contenir, sans complaisance intéressée, les débordements que le trouble psychique de sa mandante avait induits, lesquels se manifestent sous forme de sollicitations excessives et abusives de tiers et d'autorités et sont à l'origine des procédures introduites à son encontre.

3. En définitive, le recours est irrecevable. En tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée et les frais judiciaires mis à sa charge. Aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimée ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso