Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_714/2013 KI-generiert

Debtor's Failed Proof of Timely Opposition to Payment Order

Geschäftsnummer 5A_714/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who contested a payment order issued against them by a creditor. The creditor had previously requested the continuation of debt collection procedures, which led to the issuance of a payment demand. In response, the debtor claimed to have filed a formal opposition to the order, supported by a letter dated weeks prior, although the debt collection office stated it never received this letter. When the debtor's complaint against the seizure notice was denied by the cantonal court, they appealed to the federal tribunal, seeking to have their opposition recognized despite the absence of proof that the opposition was submitted according to procedural requirements. The key issue pertains to the validity of the opposition and the debtor's right to present evidence in this context.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 8 CC; Debtor's Failed Proof of Timely Opposition to Payment Order: The creditor had previously requested the continuation of debt collection procedures, which led to the issuance of a payment demand. In response, the debtor claimed to have filed a formal opposition to the order, supported by a letter dated weeks prior, although the debt collection office stated it never received this letter. When the debtor's complaint against the seizure notice was denied by the cantonal court, they appealed to the federal tribunal, seeking to have their opposition recognized despite the absence of proof that the opposition was submitted according to procedural requirements. The key issue pertains to the validity of the opposition and the debtor's right to present evidence in this context.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Inkasso Anspruch auf rechtliches Gehör Reihenfolge der Pfändung Zustellnachweis mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 2 let. a LTF
Interjeté dans le délai ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) et la forme prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art.
Art. 76 al. 1 LTF
a LTF ) et la forme prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art.
Art. 90 LTF
1 LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art.
Art. 72 al. 2 let. a LTF
90 LTF ), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale ( art.
Art. 75 al. 1 LTF
a LTF ), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ).
Art. 8 CC
Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement refusé d'entendre la dénommée C.________, refus dont il déduit un établissement arbitraire des faits contraire à l' art. 8 CC ainsi que la violation de son droit d'être entendu ( art.
Art. 29 al. 2 Cst
8 CC ainsi que la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 9 Cst
Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ( art. 9 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure because it was manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to order the appellant to pay compensation (dépens) to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_714/2013

Arrêt du 4 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Schöbi.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Marcel Paris, avocat,

intimée,

Office des poursuites de la Veveyse , Bâtiment administratif, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis.

Objet

validité de l'opposition,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 18 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 9 juillet 2013, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l'Office des poursuites) a fait notifier à A.________, à l'instance de B.________ SA, un commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr.

La créancière a requis la continuation de la poursuite le 30 août 2012 (

recte : 2013). L'Office des poursuites y a donné suite et a adressé un avis de saisie au débiteur le même jour.

2. Le 10 septembre 2013, A.________ a déposé une plainte contre cet avis de saisie, alléguant avoir fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié. Il a produit à cet effet copie d'un courrier adressé par pli simple le 17 juillet 2013 à l'Office des poursuites, courrier signé pour son compte par une dénommée C.________ et par lequel il déclare son opposition. L'Office des poursuites a toutefois indiqué ne jamais avoir reçu dit courrier.

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte par arrêt du 18 septembre 2013.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral le 27 septembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de l'admission de sa plainte.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.

4.

4.1. Interjeté dans le délai ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) et la forme prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Le recours en matière civile est ainsi recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF).

4.2. Rappelant les principes qui s'appliquent en vue de démontrer la preuve de la déclaration d'opposition, la cour cantonale a conclu que, dès lors que l'Office des poursuites ne disposait d'aucune trace de la remise de l'opposition du débiteur à un office postal, il avait l'obligation de donner suite à la réquisition de poursuite de la créancière. Elle a en effet jugé que la preuve offerte par le recourant, à savoir le témoignage de C.________, signataire du courrier du 17 juillet 2013 et vraisemblablement employée de l'intéressé, n'était pas de nature à apporter, en toute objectivité, la preuve que son opposition fût réellement parvenue à l'Office des poursuites; la mention " expédié le 17 juillet 2013 ", apposée sur la copie du courrier du même jour, était au demeurant insuffisante à attester de l'expédition à cette dernière date.

4.3. Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement refusé d'entendre la dénommée C.________, refus dont il déduit un établissement arbitraire des faits contraire à l' art. 8 CC ainsi que la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ).

4.3.1. Que le droit à la preuve soit fondé sur l' art. 29 al. 2 Cst. ou sur l' art. 8 CC , qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués dans un recours en matière civile en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), ses conditions n'en sont pas différentes. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure cantonale ( ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). Une mesure probatoire peut néanmoins être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction ( ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ( art. 9 Cst. ).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales ( ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l' art. 9 Cst. , que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat ( ATF 129 I 8 consid. 2.1; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).

4.3.2. En l'espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves, l'autorité cantonale a jugé que le témoignage sollicité par le recourant, du fait des vraisemblables liens hiérarchiques entre celui-ci et la potentielle témoin, n'était pas de nature à pouvoir apporter, en toute objectivité, la preuve qu'il avait respecté le délai pour former opposition. Or les allégations contraires du recourant sur ce point ne permettent pas de retenir, comme il le soutient, que les juges cantonaux auraient manifestement méconnu le sens et la portée du moyen de preuve requis, ce d'autant plus que le débiteur était parfaitement en mesure de prendre les précautions nécessaires et évidentes pour assurer la preuve de sa déclaration d'opposition, précautions sur lesquelles il a toutefois fait l'impasse.

4.4. La violation de l' art. 169 CPC , également invoquée par le recourant, n'entre pas en ligne de compte. Cette disposition indique qui

peut être entendu en qualité de témoin, le juge restant cependant libre d'apprécier librement la suite qu'il entend donner à l'offre de preuve formulée par les parties.

5. Le recours est manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF , aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête d'effet suspensif formé par celui-ci devient en conséquence sans objet. L'intimée et l'Office des poursuites se sont déterminés sur ce point en concluant au rejet de la requête; seule l'intimée a toutefois droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Veveyse, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, et à C.________, agent d'affaires breveté.

Lausanne, le 4 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso