Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_711/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Non-Compliance Lacking Irreparable Harm

Geschäftsnummer 5A_711/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over inheritance rights following the death of a relative. Two parties initiated proceedings for the division of the estate against a third party. The latter filed a response to the demand, which was deemed legally insufficient by the court, leading to a ruling that rejected the response. The court decision was subsequently appealed, but the appeal was declared inadmissible on multiple grounds, including incorrect invocation of procedural rights and failure to comply with legal requirements for appeal. The appellant later filed further legal actions contesting this decision, claiming irreparable harm due to the prior ruling and the perceived inadequacy of the response period provided by the court, leading to a review by the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 308 CPC, Art. 311 al. 1 CC, Art. 319 let. a CPC, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Non-Compliance Lacking Irreparable Harm: Two parties initiated proceedings for the division of the estate against a third party. The latter filed a response to the demand, which was deemed legally insufficient by the court, leading to a ruling that rejected the response. The court decision was subsequently appealed, but the appeal was declared inadmissible on multiple grounds, including incorrect invocation of procedural rights and failure to comply with legal requirements for appeal. The appellant later filed further legal actions contesting this decision, claiming irreparable harm due to the prior ruling and the perceived inadequacy of the response period provided by the court, leading to a review by the federal tribunal.

Schlagwörter

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Verfahrensrechte nicht wiedergutzumachender Nachteil Erbteilung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the contested decision did not cause irreparable harm to the appellant, as required by this provision for immediate appeal against interlocutory decisions.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_711/2016

Arrêt du 10 janvier 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

représenté par Me Yvan Guichard, avocat,

2. C.________,

représentée par Me Aurore Estoppey, avocate,

intimés.

Objet

partage successoral,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 16 novembre 2015, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande en partage successoral dirigée contre A.________.

Le 7 janvier 2016, dans le délai imparti pour répondre, A.________ a déposé un acte intitulé " conclusions en défense ".

Par avis du 20 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a constaté que l'acte ne satisfaisait pas aux exigences légales. Elle a dès lors imparti à l'intéressé un délai au 19 février 2016 pour compléter celui-ci, étant précisé qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération.

Le 23 mai 2016, après plusieurs prolongations de délai, A.________ a déposé une nouvelle réponse.

Par décision du 25 mai 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a constaté que ledit acte n'était toujours pas conforme, les allégations de fait, respectivement les moyens de preuve, ne pouvant être distingués des déterminations et les intimés n'étant ainsi pas en mesure de se déterminer; l'écriture ne serait en conséquence pas prise en considération.

1.2. Statuant le 11 juillet 2016 sur l'appel formé par A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable pour trois motifs. La juridiction a avant tout jugé que la décision rendue par la première instance cantonale n'était pas une décision susceptible d'appel au sens de l' art. 308 CPC , l'indication erronée de cette voie de droit au pied de dite décision ne permettant pas de créer une voie de droit inexistante; la cour cantonale a ensuite estimé que l'appel était irrecevable dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation ( art. 311 al. 1 CC ); enfin, traitant l'appel formé par le recourant comme un recours au sens de l' art. 319 let. a CPC (

recte : let. b ch. 2), l'autorité cantonale a considéré que celui-ci serait également irrecevable faute de préjudice difficilement réparable existant et allégué par l'intéressé.

L'arrêt a été notifié le 24 août 2016.

2.

2.1. Agissant le 23 septembre 2016 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'irrecevabilité de la demande en partage successoral introduite par B.________ et C.________ (ci-après: les intimés).

Des déterminations n'ont pas été demandées.

2.2. La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2016.

3.

3.1. L'arrêt querellé déclare irrecevable l'appel formé par le recourant contre une décision de première instance constatant que sa réponse à la demande en partage successoral formée par les intimés ne satisfaisait pas aux exigences légales de contenu et indiquant qu'elle ne serait dès lors pas prise en considération. Il s'agit ainsi d'une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , contre laquelle un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est admissible qu'aux conditions fixées par cette dernière disposition.

En tant qu'une décision inverse (la prise en compte de l'écriture du recourant) ne mettrait pas immédiatement fin au litige, l'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération.

Le recours en matière civile n'est donc ouvert que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable à l'intéressé ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.2. Le recourant fait valoir qu'il est exposé à un préjudice irréparable du fait que la voie de l'appel, indiquée au pied de la décision de première instance, était erronée et que le tribunal cantonal ne lui avait pas imparti un délai pour adapter son écriture aux exigences formelles du recours limité au droit, en démontrant notamment l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Son écriture avait ainsi été déclarée irrecevable sans que ses arguments relatifs à la prescription de la demande formée par les intimés eussent été examinés par la juridiction cantonale.

La première instance a en l'espèce considéré que, malgré l'attribution au recourant d'un délai pour compléter ses écritures, celles-ci n'étaient pas conformes aux exigences légales de contenu auxquelles elles devaient satisfaire. C'est au regard de cette dernière décision qu'il convient d'examiner le préjudice irréparable (supra consid. 3.1). Or le recourant, qui n'a pas été privé du droit de s'exprimer, pourra contester les lacunes qui lui sont reprochées dans le cadre d'un appel contre la décision finale statuant sur la demande de partage formée par les intimés. Aucun préjudice irréparable n'est ainsi à relever. Le recours est donc irrecevable.

4. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif formée par le recourant, requête admise par le Tribunal de céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso