Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advanced Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a legal appeal against a bankruptcy ruling issued by the cantonal court. The appeal was initiated after the court decision on September 16, 2008, and the company submitted its appeal on October 16, 2008. However, the company failed to pay the required advance fees by the specified deadlines, including a final deadline of November 10, 2008. Consequently, the court ruled the appeal as inadmissible due to the lack of timely payment of the fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advanced Costs: The appeal was initiated after the court decision on September 16, 2008, and the company submitted its appeal on October 16, 2008. However, the company failed to pay the required advance fees by the specified deadlines, including a final deadline of November 10, 2008. Consequently, the court ruled the appeal as inadmissible due to the lack of timely payment of the fees.
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KI-generiertUsed to establish that the decision is made by a single judge.
Basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time.
Provision applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_709/2008 / frs
Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat,
contre
Y.________,
intimée,
Office des faillites du canton de Neuchâtel, 2053 Cernier.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 septembre 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 16 octobre 2008;
l'ordonnance du 17 octobre 2008 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 28 octobre 2008;
l'ordonnance du 23 octobre 2008 rejetant la requête de la recourante tendant à un paiement échelonné de l'avance de frais;
l'ordonnance du 28 octobre 2008 fixant à la recourante un dernier délai au 10 novembre 2008 pour s'acquitter de la somme requise;
les observations de l'autorité précédente, de l'intimée et de l'Office des faillites du canton de Neuchâtel;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Ie Cour civile), à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz et au Registre du commerce du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: